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2208167 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Despite Claimed Long-Term Residence Due to Public Order Threat

Numéro de cause 2208167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who entered the territory in 1979 and held residence permits until 2011, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order was based on an error of law because he resided habitually in the country since before age thirteen, and an error of manifest appreciation regarding his personal situation, but the court provisionally granted him legal aid while rejecting his annulment claims because he failed to provide evidence of continuous habitual residence since 2011, and his established criminal behavior, which posed a threat to public order, outweighed his claimed ties to the territory, thus rendering the subsequent decisions regarding departure, destination, and re-entry prohibition legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Foreign National Deportation Order Upheld Despite Claimed Long-Term Residence Due to Public Order Threat: En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour droit étranger menace pour l'ordre public départ du pays renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited as the basis for granting provisional legal aid when a substantive request is pending.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid to Mr. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited as the basis for granting provisional legal aid when a substantive request is pending.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

The court rejected the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 12 et 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 440 euros à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ; aucune forclusion ne saurait lui être opposée dès lors qu'il a accompli avec diligence les démarches permettant l'introduction de la présente requête ; la tardiveté de son enregistrement résulte exclusivement de l'impossibilité matérielle de respecter le délai de quarante-huit heures dans le contexte de sa détention en milieu pénitentiaire ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;

- les observations de Me Andreini, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B ;

- et les observations de Me Morel, substituant Me Cano, représentant le préfet de l'Yonne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 20 novembre 1975 à Cihanbeyli (Turquie) est entré en France en 1979 selon ses déclarations. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans, régulièrement renouvelé jusqu'en 2011. Par un arrêté du 10 avril 2021, le préfet des Ardennes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. La légalité de cette arrêté a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 2022. M. B s'est maintenu sur le territoire français et a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre pour purger une peine d'emprisonnement de dix mois prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis le 20 octobre 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et des faits réitérés de conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 2 décembre 2022 notifié en détention, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Il a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2022 à l'issue de sa détention.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

4. L'arrêté du 2 décembre 2022 a été signé par Mme D, directrice de cabinet de la préfecture de l'Yonne, qui a reçu délégation de signature, par arrêté du préfet de l'Yonne, en date du 25 août 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 89-2022-205, pour signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ".

6. S'il est constant que M. B est entré en France en 1979, a été scolarisé en France de 1983 à 1986 et qu'il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour jusqu'en 2011, il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2011. S'il soutient à l'audience qu'il a entrepris de nombreuses démarches auprès de l'autorité préfectorale depuis 2011 pour régulariser sa situation administrative, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. S'il produit la carte d'identité d'une personne présentée comme sa sœur, ainsi qu'une lettre rédigée par sa fille et assure qu'il n'a pas quitté le territoire depuis 2011, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que M. B aurait effectivement résidé de manière interrompue sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire français et de l'ancienneté de sa présence en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier sa résidence continue en France depuis le mois de novembre 2011. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa fille, il n'établit pas que celle-ci, majeure, serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite dans le pays où il va résider le temps de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, à l'issue de laquelle il pourra entreprendre des démarches pour venir lui rendre visite en France de manière régulière. M. B n'établit pas l'existence de relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France, alors qu'il ressort des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité de troubles de santé dont il souffre ni l'impossibilité d'obtenir une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Prononcé en audience publique le 13 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité