Legislator Jurisprudence & Législation
2208166 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order Designation Due to Procedural Flaw and Failure to Consider Prior Protection Status

Numéro de cause 2208166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order to leave the national territory was deemed admissible because the initial order was not properly notified to the individual, delaying the commencement of the appeal period. The court upheld the legality of the removal order itself, finding that the individual's right to remain had legally expired following the definitive rejection of their asylum application and that the measure did not disproportionately infringe upon family life rights under Article 8, especially since the removal was not immediately executable pending the resolution of the spouse's pending asylum claim. However, the court annulled the specific designation of the country of removal because the administrative authority illegally failed to consider that the individual had previously been granted subsidiary protection in another European country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Removal Order Designation Due to Procedural Flaw and Failure to Consider Prior Protection Status: The court upheld the legality of the removal order itself, finding that the individual's right to remain had legally expired following the definitive rejection of their asylum application and that the measure did not disproportionately infringe upon family life rights under Article 8, especially since the removal was not immediately executable pending the resolution of the spouse's pending asylum claim. However, the court annulled the specific designation of the country of removal because the administrative authority illegally failed to consider that the individual had previously been granted subsidiary protection in another European country.

Mots-clés

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éloignement décisions incidentes droit de demeurer demande d'asile tardive demande de statut de protection positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's requests (point 3 of the prayers for relief), but the court rejected the request for costs under this article in Article 3 of the operative part (by rejecting the surplus).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the claimant's requests (point 3 of the prayers for relief), but since the corresponding conclusion (point 14) rejected the payment of costs under L. 761-1 CJA, and this provision was not cited in the actual ruling, it is excluded based on the rules. (The only cost/legal aid provisions applied are Art. 20 Loi 1991 and Art. L. 761-1 CJA, but only Art. 20 was applied in the operative part).
Article 1er
This is an order applying the substantive law regarding provisional legal aid.
Article 2
This is the order that actually annuls the challenged decision based on the violation of Art. L. 721-4 CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 est annulé.

This article directly relates to the ruling on the contested decision, specifically the annulment of the part fixing the country of removal (as established in point 12).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's requests (point 3 of the prayers for relief), but since the corresponding conclusion (point 14) rejected the payment of costs under L. 761-1 CJA, and this provision was not cited in the actual ruling, it is excluded based on the rules. (The only cost/legal aid provisions applied are Art. 20 Loi 1991 and Art. L. 761-1 CJA, but only Art. 20 was applied in the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's requests (point 3 of the prayers for relief), but the court rejected the request for costs under this article in Article 3 of the operative part (by rejecting the surplus).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to justify the legality of the initial OQTF, although the decision ultimately only annulled Article 3.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to determine the illegality of the country of removal decision that was subsequently annulled.

Article 1er

This is an order applying the substantive law regarding provisional legal aid.

Article 2

This is the order that actually annuls the challenged decision based on the violation of Art. L. 721-4 CESEDA.

Article 3

This is the procedural order rejecting the surplus claims, including those concerning costs under L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du principe de bonne administration ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- si sa demande d'asile a été placée en procédure accélérée, celle de son épouse et de leurs enfants ont été placées en procédure normale et sont toujours en cours ;

- sa requête n'est pas tardive faute de notification régulière de la décision attaquée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2021. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2022 n'a pas été envoyé à l'adresse à Villefontaine où résidait M. A et dont le préfet de l'Isère avait connaissance dès lors qu'elle était mentionnée dans l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé le 8 septembre 2021. Le préfet ne démontre pas ni même n'allègue que le requérant lui aurait déclaré une autre adresse entretemps. Par suite, faute de notification régulière de l'arrêté attaqué, le délai de recours n'est pas opposable à M. A dont la requête n'est, par suite, pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Isère doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a procédé à un examen effectif de sa situation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Selon l'article L. 542-1 dudit code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, en application de l'article R. 532-57 du code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

6. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par le préfet de l'Isère et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021 ayant rejeté la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 20 mai 2021. De même, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 octobre 2021 a été notifiée au requérant le 12 octobre 2021. Ainsi, le droit au maintien en France du requérant avait expiré à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de l'Isère a pu, dès lors, légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'épouse du requérant et leurs deux enfants bénéficiaient encore du droit de se maintenir en France à cette date dans la mesure où la Cour nationale du droit d'asile n'a statué sur leur demande d'asile que le 15 novembre 2022.

7. En troisième lieu, le requérant réside en France, selon ses déclarations, depuis le 1er janvier 2020. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni ne démontre une intégration remarquable dans la société française. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il a exercé un emploi durant l'examen de sa demande d'asile, il ne bénéficie plus du droit de travailler en France à la suite du rejet de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur. A la date de l'arrêté contesté, son épouse et leurs deux enfants bénéficiaient certes du droit de se maintenir en France en raison de l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'était pas exécutable tant qu'elle n'avait pas été notifiée à l'intéressé ou, en cas de recours, tant que le tribunal n'avait pas statué. Il suit de là que le délai de trente jours imparti à M. A pour quitter le territoire français n'a pas commencé à courir avant le rejet de la demande d'asile de son épouse par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2022 et l'expiration de son droit au maintien en France. Dans ces circonstances, en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

8. En quatrième lieu, la mesure d'éloignement n'a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de séparer M. A de ses enfants. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi que son épouse, se sont vus accorder la protection subsidiaire en Italie. Par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement fixer comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays dont le requérant a la nationalité et exclure tout autre pays non-membre de l'Union européenne. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation uniquement de l'article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 février 2023.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.