Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior residence permit had expired and who was facing potential removal due to an inability to secure an appointment to renew it sought an order compelling the prefect to grant a meeting within fifteen days, citing the urgency arising from repeated, unsuccessful attempts to book online and the lack of response to prior communications. The administrative court granted the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the applicant demonstrated the urgency of their situation and a malfunction in public service because the authority failed to allow examination of the renewal request within a reasonable time, and therefore ordered the prefect to schedule an appointment within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: The administrative court granted the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding that the applicant demonstrated the urgency of their situation and a malfunction in public service because the authority failed to allow examination of the renewal request within a reasonable time, and therefore ordered the prefect to schedule an appointment within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to summon the applicant to an appointment, which is the primary relief granted based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the applicant's request and forms the legal basis for ordering the administrative measure (granting an appointment) in case of urgency, justifying the decision in Article 1.
This procedural order rejects the remainder of the requests, including the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité de renouveler son titre de séjour et encourt un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme A, ressortissante cap-verdienne, née le 2 janvier 1962 a obtenu le 7 juin 2018 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 juin 2020, qui a été prolongé jusqu'en décembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Mme A a tenté à diverses reprises de prendre un rendez-vous à la préfecture afin de faire renouveler son titre de séjour. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis une période anormalement longue. Mme A a tenté d'alerter la préfecture sur sa situation par des courriels et courriers en date des 1er octobre 2021, 24 mars 2022, 28 mars 2022 et 30 mars 2022, auxquels la préfecture n'a pas répondu et produit également des captures d'écran de ses tentatives sur la plateforme numérique de la préfecture. Dès lors, par les pièces produites, Mme A démontre l'urgence de sa situation et un dysfonctionnement du service public. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce délai d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
Signé
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2208166