Withdrawal of Medical Malpractice Proceeding After Amendment Request and Expert Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated a summary proceeding requesting a medical expert assessment concerning the conformity of care received from a hospital, later seeking to amend the claim to include a different hospital where the alleged incident occurred. Following the court's orders appointing experts and inviting the litigant to confirm the continuation of their claims after the amendment request, the litigant ultimately filed an unequivocal notice of withdrawal of their entire claim. Consequently, the administrative judge formally acknowledged the outright withdrawal of the proceeding pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to give notice of such dismissals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Medical Malpractice Proceeding After Amendment Request and Expert Appointment: Following the court's orders appointing experts and inviting the litigant to confirm the continuation of their claims after the amendment request, the litigant ultimately filed an unequivocal notice of withdrawal of their entire claim. Consequently, the administrative judge formally acknowledged the outright withdrawal of the proceeding pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a judge to give notice of such dismissals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by Mr. D C.
This article grants the power to formalize withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Hocquet-Berg demande à la juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si sa prise en charge par le centre hospitalier de Jury à compter du
24 décembre 2021 a été conforme aux règles de l'art. Il demande en outre à ce qu'il soit enjoint à l'expert désigné de déposer un pré-rapport qui sera communiqué aux parties pour d'éventuelles observations. Enfin, il demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier de Jury.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle déclare ne pas s'opposer aux opérations d'expertise.
Par des ordonnances des 23 et 28 février 2023, la juge des référés a fait droit à la mesure d'expertise et a respectivement désigné le Dr. Walid Amara en qualité d'expert et la
Dr. Nawel El Behi-Lahouegue en qualité de sapitrice, pour mener les opérations d'expertise.
Par un mémoire du 1er mars 2023, le requérant a demandé à ce que les opérations d'expertise soient étendues au centre hospitalier de Lorquin, l'accident médical ne s'étant pas produit au sein du centre hospitalier de Jury mais celui précité.
Par une lettre en date du 2 mars 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en désistement du 6 mars 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. En l'espèce, le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, au centre hospitalier de Jury, au Dr. Walid Amara et au Dr. Nawel El Behi-Lahouegue, experts.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,