Annulment of Expulsion Order for Asylum Seeker Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Bangladesh successfully sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a Prefecture order dated June 8, 2022, which obligated him to leave French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal found that the Prefecture erred in applying the provisions governing the right to remain for asylum seekers, as the administrative removal order was issued on June 8, 2022, while the applicant had successfully filed an appeal with the National Court of Asylum Law (CNDA) against the Office's rejection decision, meaning his right to stay had not yet terminated. Consequently, the court annulled the removal order and mandated the Prefecture to issue the applicant his asylum seeker certificate within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 1er; Annulment of Expulsion Order for Asylum Seeker Pending Appeal: The Tribunal found that the Prefecture erred in applying the provisions governing the right to remain for asylum seekers, as the administrative removal order was issued on June 8, 2022, while the applicant had successfully filed an appeal with the National Court of Asylum Law (CNDA) against the Office's rejection decision, meaning his right to stay had not yet terminated. Consequently, the court annulled the removal order and mandated the Prefecture to issue the applicant his asylum seeker certificate within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly cancels the decision of the Préfet des Hauts-de-Seine.
This article orders the Préfet to issue the asylum application certificate, citing the relevant procedural code provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to specify the document the Préfet must issue.
This article grants the applicant provisional admission to legal aid.
This provision was the basis cited in the reasoning (point 3) for granting provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son attestation de demande d'asile sans délai.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation de son droit à présenter des observations ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal l'ensemble des pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. En l'espèce, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. A avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 avril 2022, notifiée le même jour. Le préfet a cru pouvoir en déduire qu'il pouvait, dans une telle situation, obliger M. A à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être contredit, d'une part, qu'il s'est vu notifier la décision de l'OFPRA le 25 mai 2022, et non le 15 avril 2022, et, d'autre part, qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), enregistré le 7 juin 2022, ainsi qu'en atteste la capture d'écran de la plateforme de communication de fichiers de la CNDA qu'il verse au dossier. Par conséquent, en prenant une décision d'éloignement à l'encontre de M. A en date du 8 juin 2022, alors que la Cour n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi méconnu le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2022 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. C
Le greffier,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.