Refusal of Residence Permit Annulment Due to Insufficient Exceptional Grounds and Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit under the exceptional circumstances provision (Article L. 435-1 CESEDA) and an order to issue a permit, arguing the refusal violated this article and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim under Article L. 435-1 because the applicant's evidence of professional insertion, including sporadic employment history and several permit applications over time, was insufficient to demonstrate the sustained professional integration constituting "exceptional grounds" required by law, nor did the applicant provide sufficient evidence to establish a disproportionate violation of private and family life under Article 8. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Insufficient Exceptional Grounds and Article 8 Violation: 435-1 CESEDA) and an order to issue a permit, arguing the refusal violated this article and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim under Article L. 435-1 because the applicant's evidence of professional insertion, including sporadic employment history and several permit applications over time, was insufficient to demonstrate the sustained professional integration constituting "exceptional grounds" required by law, nor did the applicant provide sufficient evidence to establish a disproportionate violation of private and family life under Article 8. Consequently, the court dismissed the entire application, including requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which constitutes the final decision on the merits of the case.
This provision is cited in the final order (Article 1 implicitly covers the ancillary claims mentioned in point 7 of the reasoning) regarding the costs claim made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité malienne, né le 4 juillet 1981, déclare être entré en France en 2009. Le 27 octobre 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 23 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. A, qui déclare être entré en France en 2009, se prévaut de son insertion professionnelle ancienne. Toutefois, les huit récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés sur la période 2019-2022, la demande d'autorisation de travail présentée par la société EKORS Intérim le 7 janvier 2020, la proposition d'embauche de cette même société pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, les trois bulletins de paie de mai, juillet et septembre 2022, et le relevé de carrière Info retraite, qui fait état d'une activité de deux trimestres en 2005, et de quatre trimestres en 2006, 2015, 2019 et 2020, ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté et la continuité de l'insertion professionnelle qui est, par conséquent, trop limitée pour justifier son admission exceptionnelle au séjour en France en tant que salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnu ces mêmes dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A, qui se borne à soutenir qu'il maîtrise parfaitement le français, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mégret, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. B La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208158