Legislator Jurisprudence & Législation
2208158 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Health Grounds Dismissed

Numéro de cause 2208158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a prefectural decision that refused a residence permit based on health grounds, ordered departure from the territory, and set a return country, arguing procedural flaws, insufficient motivation, and errors in assessing the possibility of receiving appropriate care in the home country. The court dismissed the claims, reasoning that the decision was sufficiently motivated, that the lack of communication of the instructing physician's report was not a mandatory procedural requirement, and that the evidence presented failed to establish that the applicant could not actually benefit from appropriate medical treatment in their country of origin, as indicated by the medical college's opinion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Based on Health Grounds Dismissed: En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux décision motivée allégations de santé renvoi malgré motifs médicaux rapport médical

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206568 du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil.

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal administratif initialement saisi, M. B, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation sur la question de l'accès aux soins dans son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport fondant l'avis collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été communiqué, que l'avis est stéréotypé et qu'il ne mentionne pas les éléments de procédure ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il

méconnaît également les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et

celles de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le rapport du médecin instructeur n'a pas été communiqué à l'intéressé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cette arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l'avis rendu le 11 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen d'erreur de droit soulevé, à ce titre, par le requérant ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 11 mars 2022, lequel mentionne les éléments de procédure, que cet avis a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. Si le requérant se prévaut de l'absence de communication du rapport du médecin instructeur, aucune disposition légale et réglementaire ni aucun principe général ne rend obligatoire la communication du rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intéressé, lequel est toutefois communicable à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit rédigé sous la forme d'un questionnaire stéréotypé ne rend pas l'avis incomplet et la décision litigieuse illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions précitées doivent être écartés.

6. L'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 11 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il est atteint de troubles psychiatriques et qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, ni le certificat médical produit établi le 27 septembre 2021 par un praticien hospitalier en poste à l'EPS de Ville-Evrard et responsable de l'unité fonctionnelle du centre médico-psychologique, ni les articles de presse sur le système de santé au Mali, ni le classement des 50 meilleurs hôpitaux d'Afrique produit ne sont de nature, eu égard à leur teneur, à permettre d'établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 avril 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

N. Ribeiro-Mengoli La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.