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2208155 Généré par l'IA

Administrative Order Modification and Mootness of Injunction Enforcement Penalty

Numéro de cause 2208155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior administrative order by imposing a daily penalty on the State for failing to execute an injunction mandating the issuance of a summons to register a residence permit application. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the required summons for a date after the request was filed, the grounds for the new request concerning the injunction and the associated penalty had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific conclusions, and the request for reimbursement of legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Administrative Order Modification and Mootness of Injunction Enforcement Penalty: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the required summons for a date after the request was filed, the grounds for the new request concerning the injunction and the associated penalty had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific conclusions, and the request for reimbursement of legal costs was rejected.

Mots-clés

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exécution administrative remboursement de frais citation à comparaître autorisations de séjour état requérant astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

This order declares that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty requests because they have become obsolete.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier la mesure prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2202786 rendue le 3 mai 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2202786 du 3 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 29 juin 2022 à 9 heures 45 aux fins de délivrance de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2202786 du 3 mai 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Par une ordonnance n° 2202786 du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 29 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208155