Legislator Jurisprudence & Législation
2208151 Généré par l'IA

Mootness of Injunction and Penalty Request Due to Compliance

Numéro de cause 2208151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judge to impose a daily penalty on the State for failing to execute a prior order requiring the administrative authority to schedule an appointment for the processing of the litigant's residence permit application. The court determined that because the administrative authority subsequently issued the required appointment notice after the request for the penalty was filed, the request for both the injunction and the penalty had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction and Penalty Request Due to Compliance: The court determined that because the administrative authority subsequently issued the required appointment notice after the request for the penalty was filed, the request for both the injunction and the penalty had become moot, leading to a decision of no further need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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mandat de répression état requis requête en nomination conformité administrative procédure d'exécution pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the applicant's claims for costs based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs.

L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was the basis for the initial request regarding modifying the measure imposed by the prior order, though the request for injunction/penalty was ultimately declared moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier la mesure prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2202788 rendue le 3 mai 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2202788 du 3 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 29 juin 2022 à 9 heures 15 aux fins de délivrance de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2202788 du 3 mai 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Par une ordonnance n° 2202788 du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 29 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208151