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2208149 Généré par l'IA

Mootness Due to Issuance of Professional Card After Filing of Annulment Action

Numéro de cause 2208149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the renewal of their private security agent professional card and an order compelling the relevant national council to issue the card, arguing the refusal involved an error in assessment. However, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the filing of the request, the national council issued the solicited professional card on June 6, 2024, rendering the conclusions for annulment and injunction moot due to the retroactive legal effect of the withdrawal of the original contested act.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mootness Due to Issuance of Professional Card After Filing of Annulment Action: However, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the filing of the request, the national council issued the solicited professional card on June 6, 2024, rendering the conclusions for annulment and injunction moot due to the retroactive legal effect of the withdrawal of the original contested act.

Mots-clés

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recours en annulation production de créance désistement d'action émission de papiers-valeurs annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the administrative act being challenged had been rendered moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the administrative act being challenged had been rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;

2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, subsidiairement de réexaminer sa situation.

Il doit être entendu comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.

Il fait valoir qu'il a délivré la carte professionnelle sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,

- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est vu refuser la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 18 octobre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. En l'espèce, par une décision du 6 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité sollicitée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 sont donc devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

C. Weisse-Marchal

Le président,

X. FaesselLa greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2206442