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2208147 Généré par l'IA

Applicant v. University Over Invalidated Semester Grades

Numéro de cause 2208147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the jury's deliberation invalidating the fourth semester of her technical degree due to low grades, which was upheld after an administrative appeal. The court dismissed the university's preliminary objections regarding admissibility, finding the challenge was correctly directed against the deliberation and that the requisite administrative decision was provided. The Tribunal ruled in favor of the applicant because, despite her justified absences due to health issues (for which she received attendance exemption for the third semester but not the fourth), the regulations stipulated that an absent student with justified cause must be convened for a replacement assessment, rendering the automatic assignment of zero grades for multiple continuous assessments unlawful.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. University Over Invalidated Semester Grades: The court dismissed the university's preliminary objections regarding admissibility, finding the challenge was correctly directed against the deliberation and that the requisite administrative decision was provided. The Tribunal ruled in favor of the applicant because, despite her justified absences due to health issues (for which she received attendance exemption for the third semester but not the fourth), the regulations stipulated that an absent student with justified cause must be convened for a replacement assessment, rendering the automatic assignment of zero grades for multiple continuous assessments unlawful.

Mots-clés

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fixation du taux d'invalidité recours contre des décisions administratives décision préjudicielle cession multiple échec définitif aux examens règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 18 de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur

This provision, concerning continuous assessment and provisions for force majeure, provided the legal basis for finding that the zero grades were wrongly attributed by invalidating the decision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was relevant to reject the university's preliminary objection regarding the required elements of the administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury de la formation conduisant au diplôme universitaire de technologie " Technique de commercialisation " de l'université Claude Bernard Lyon 1 n'a pas validé le semestre 4 de sons cursus, ensemble la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- la dispense d'assiduité qu'elle a sollicitée pour raison de santé a été appliquée au semestre 3 mais pas au semestre 4 ;

- elle s'est manifestée auprès de ses professeurs pour des épreuves de rattrapage ;

- elle a refusé les cours en distanciel qui lui ont été proposés en avril 2022, soit seulement quelques jours avant les épreuves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre le bulletin de note du semestre 4 qui ne fait pas grief et que la délibération du jury n'est pas produite en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- le jury était en situation de compétence liée pour invalider le semestre 4 de Mme B qui a obtenu des notes inférieures à 8 sur 20 ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande l'annulation de la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury de la formation conduisant au diplôme universitaire de technologie (DUT) " Technique de commercialisation " de l'université Claude Bernard Lyon 1 n'a pas validé le semestre 4 de sons cursus, ensemble la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. D'une part, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury invalidant le semestre 4 de la formation conduisant au DUT " Technique de commercialisation " dispensée par l'université Claude Bernard Lyon 1 et non de son bulletin de note.

3. D'autre part, la production par la requérante, qui a formé un recours gracieux et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision du 1er septembre 2022 de rejet de son recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l'égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux qu'à l'égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Par suite, les fins de recevoir opposées en défense doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur : " L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée par un contrôle continu et régulier. / En cas de force majeure ayant empêché l'étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités spécifiques de contrôle sont prévues par le règlement intérieur de l'IUT. / Les modalités de contrôle continu et régulier des connaissances et aptitudes sont fixées sur proposition du conseil de l'IUT après avis du chef du département concerné. Elles sont rendues publiques dans le mois suivant le début de l'année universitaire. (). ". Aux termes de l'article 52 du règlement intérieur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université Claude Bernard Lyon 1 approuvé le 15 juillet 2021 : " Le contrôle de connaissances, pour le cursus DUT est de type " Contrôle Continu " et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC), sont définies conformément à l'arrêté du 3 août 2005 (article 18) réglementant les conditions d'obtention des DUT (). ". Le titre 3 " Sessions d'examens " des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) indique que : " Il n'existe qu'une session unique d'examen au sein des DUT de l'IUT Lyon1. La notion de seconde session n'existe pas en DUT puisque les évaluations se font principalement en CC. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place une " seconde chance ". / Une absence à une épreuve pour laquelle l'étudiant fournit, dans les délais définis au sein du règlement intérieur, au secrétariat du département un justificatif (certificat médical ou cas de force majeure), est définie comme une absence justifiée. / Pour une absence justifiée à un contrôle des connaissances, le candidat sera convoqué autant que faire se peut à une épreuve de remplacement dans la matière concernée. / Dans le cas où une épreuve de remplacement est organisée, la forme peut différer de celle de l'épreuve initiale. (). ".

6. Mme B a obtenu, au semestre 4, les notes de zéro aux épreuves écrites et orales d'anglais, de " Module complémentaire 2 ", de " Activités transversales 3 " et de " Marketing direct/gestion de la relation client ". L'université en défense justifie l'attribution de la note de zéro par l'absence de l'étudiante aux contrôles continus organisés dans ces matières. La dispense d'assiduité accordée à Mme B en raison de son état de santé ne conduisait pas automatiquement à un aménagement des examens de contrôle continu. Toutefois, compte tenu de son absence régulière en cours, y compris donc aux dates des épreuves de contrôle continu, et dès lors que ces absences étaient justifiées par le certificat médical du 29 novembre 2021, elle devait être convoquée à une épreuve de remplacement dans les matières concernées, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir sollicité ses enseignants en ce sens, ce que l'intéressée conteste au demeurant. Les notes de zéro du semestre 4 lui ont ainsi été attribuées en méconnaissance du titre 3 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences applicables à sa formation.

7. Dans ces conditions, Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la délibération attaquée, ensemble la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury de la formation conduisant au DUT " Technique de commercialisation " de l'université Claude Bernard Lyon 1 n'a pas validé le semestre 4 du cursus de Mme B, ensemble la décision du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. MichelLa greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,