Failure to Examine Homeless Housing Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their housing request under the construction and housing code, arguing the decision lacked motivation and serious examination despite being homeless. The court reasoned that because the administrative authority failed to produce the file corresponding to the petitioner's specific request under the relevant article, despite being served and warned, it failed to conduct a serious examination of the situation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to have the commission re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Failure to Examine Homeless Housing Request: The court reasoned that because the administrative authority failed to produce the file corresponding to the petitioner's specific request under the relevant article, despite being served and warned, it failed to conduct a serious examination of the situation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the prefect to have the commission re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the mediation commission, which is the main relief sought by the applicant.
This article orders the prefect to refer the applicant's request back to the mediation commission for re-examination, which is the operative injunction following the annulment.
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision regarding costs was considered in the dispositive when rejecting the applicant's claims for fees.
This provision regarding costs was considered in the dispositive when rejecting the applicant's claims for fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu de logement et dort dans la rue ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure notifiée le 9 mai 2023, mais a versé, le 2 novembre 2023, des pièces au dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de la décision implicite née le 1er septembre 2022 du silence gardé par la commission de médiation des Yvelines sur son recours amiable présenté le 31 mai 2022, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Enfin, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Aux termes de l'article R. 772-8 du même code : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation des Yvelines a accusé réception, le 1er juin 2022, du recours présenté par M. B en vue d'une offre de logement, qui a été enregistré le 31 mai 2022 sous le numéro 0782022002012. Il ressort également des pièces du dossier que le 31 mai 2022, M. B a aussi déposé auprès du secrétariat de la commission de médiation des Yvelines un recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a présenté deux demandes distinctes, le préfet des Yvelines n'alléguant pas que l'accusé de réception produit par le requérant résulterait d'une erreur et qu'une seule demande aurait en réalité été enregistrée par la commission. En outre, les pièces versées aux débats par le préfet des Yvelines sont relatives au seul recours formé par le requérant le 31 mai 2022 devant la commission de médiation des Yvelines en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, en dépit de la communication de la requête et d'une mesure d'instruction, le préfet des Yvelines n'a pas communiqué au tribunal le dossier correspondant à la demande de M. B dont il a accusé réception sous le numéro 0782022002012. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par le requérant sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aurait été examinée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation des Yvelines a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande du requérant. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 1er septembre 2022 de la commission de médiation des Yvelines est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.