Legislator Jurisprudence & Législation
2208144 Généré par l'IA

Foreign National's Departure Order Upheld Despite Marriage Claim

Numéro de cause 2208144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the territory, arguing insufficient justification and failure to consider their personal situation, specifically an impending marriage and cohabitation. The court rejected the annulment request, finding the departure order to be sufficiently reasoned by referencing relevant legal provisions and noting that the submitted evidence, primarily a few photographs, did not adequately substantiate the reality of a sufficiently established private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the recent nature of the claimed relationship. Consequently, the associated request for an injunction regarding a Schengen information system alert was also dismissed.

Regeste Legislator

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Article 1er; Foreign National's Departure Order Upheld Despite Marriage Claim: The court rejected the annulment request, finding the departure order to be sufficiently reasoned by referencing relevant legal provisions and noting that the submitted evidence, primarily a few photographs, did not adequately substantiate the reality of a sufficiently established private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given the recent nature of the claimed relationship. Consequently, the associated request for an injunction regarding a Schengen information system alert was also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers droit à la vie droit acquis

Dispositions légales citées

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Article 1er
The main order rejects the applicant's request (rejection of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the applicant's request (rejection of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il ne prend pas en compte sa situation.

La préfète de Vaucluse a produit des mémoires en production de pièces enregistrés les 4 octobre et 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions en annulation :

2. L'arrêté en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment celles du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.

3. Il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de Vaucluse n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C, qui se borne à soutenir qu'il " est sur le point de se marier avec Cécile Angevin rencontrée en janvier 2021, avec laquelle il est en couple depuis octobre 2021, avec laquelle il vit depuis janvier 2022 et sont fiancés depuis mai 2022 " doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précitée. Toutefois, les quelques photos jointes au dossier ne suffisent pas à justifier de la réalité d'une vie commune en tout état de cause trop récente pour être prise en compte.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. B

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.