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2208143 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance and Costs Allocation

Numéro de cause 2208143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, citing precarious circumstances, but the administrative judge dismissed the primary claim because the prefect subsequently scheduled an appointment for the requester to process the residence permit application, thereby removing the object of the initial request. Regarding the costs associated with the application, the court ordered the State to pay the requester's lawyer 500 euros, conditional upon the requester being granted legal aid and the lawyer waiving any state contribution, with the sum otherwise being paid directly to the requester if legal aid is refused.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Issuance and Costs Allocation: Regarding the costs associated with the application, the court ordered the State to pay the requester's lawyer 500 euros, conditional upon the requester being granted legal aid and the lawyer waiving any state contribution, with the sum otherwise being paid directly to the requester if legal aid is refused.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer état requérant répartition des frais frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking the application of this article because the purpose of the request was lost.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rommelaere, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le document demandé a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Rommelaere, avocate de M. B, absent à l'audience.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué M. B à un rendez-vous fixé au 22 décembre 2002, aux fins d'enregistrement de sa demande titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

2. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Rommelaere. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. B.

Article 2 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Rommelaere, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rommelaere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2023.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité