Refusal of Residence Permit for Foreign National Married to National: Lack of Integration Demonstrated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing for his right to stay based on being married to a resident national and having a prospective permanent employment contract as a building painter. The administrative tribunal rejected the request for annulment because, despite justifying marriage to a co-national residing legally, the applicant failed to demonstrate professional integration, social integration, or the length of his stay in France, concluding that the decision to refuse the permit was not subject to manifest error of assessment regarding his personal situation, which consequently resulted in the rejection of the ancillary request for an injunction to issue the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Refusal of Residence Permit for Foreign National Married to National: Lack of Integration Demonstrated: The administrative tribunal rejected the request for annulment because, despite justifying marriage to a co-national residing legally, the applicant failed to demonstrate professional integration, social integration, or the length of his stay in France, concluding that the decision to refuse the permit was not subject to manifest error of assessment regarding his personal situation, which consequently resulted in the rejection of the ancillary request for an injunction to issue the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final ruling: the applicant's request is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il n'a pas voulu retourner en Serbie pour solliciter un visa long séjour dès lors qu'il était déjà en France ;
- il a une proposition de contrat à durée indéterminée pour un emploi de peintre en bâtiment.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont M. C, ressortissant serbe, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. C, s'il justifie être marié à une compatriote en situation régulière, se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche sans justifier d'une insertion professionnelle ou d'une intégration sociale sur le territoire français ni même de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
L. B La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208138