Mootness of Administrative Decision Annulment Due to Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prior administrative decision from October 2022 that rejected their application for preliminary authorization to access private security agent training, alleging an error of assessment regarding the relevant security code provisions. The administrative tribunal determined that since the directorship of the relevant national council subsequently granted the requested authorization in January 2025, the petitioner's claim for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Mootness of Administrative Decision Annulment Due to Subsequent Authorization Grant: The administrative tribunal determined that since the directorship of the relevant national council subsequently granted the requested authorization in January 2025, the petitioner's claim for annulment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares that there is no need to rule on the application because the requested authorization was subsequently granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 11 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité.
Il soutient que la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que l'autorisation sollicitée par M. A lui a été délivré le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 22 juillet 2022, la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a accordé, le 7 janvier 2025, l'autorisation sollicitée par M. A. La requête de M. A n'ayant plus d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.