Legislator Jurisprudence & Législation
2208126 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Body (Energy Transition Grant Dispute)

Numéro de cause 2208126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of an administrative body's implicit decision rejecting their prior administrative appeal against a partial withdrawal of their energy transition grant ("MaPrimeRénov'"), arguing calculation errors and justifying cost differences by a change in service provider. The court determined that subsequent to the filing of the suit, the agency granted the specific disputed amount, rendering the primary conclusions moot; as for the remaining claims seeking a higher total grant based on work performed, the court rejected them because the taxpayers failed to provide sufficient details to substantiate their requested calculation against the agency's established method.

Regeste Legislator

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article R.751-3 du code de justice administrative; Taxpayers v. Administrative Body (Energy Transition Grant Dispute): The court determined that subsequent to the filing of the suit, the agency granted the specific disputed amount, rendering the primary conclusions moot; as for the remaining claims seeking a higher total grant based on work performed, the court rejected them because the taxpayers failed to provide sufficient details to substantiate their requested calculation against the agency's established method.

Mots-clés

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créance contestée frais administratifs production de créance litige en matière de contributions publiques impôt sur l'énergie recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the notification procedure of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence national de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 mai 2022 par laquelle elle les a informés du retrait partiel de la prime qui leur était accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Ils soutiennent que :

- les montants ne sont pas identiques entre le premier devis et le second en raison de la nécessité pour eux de procéder à un changement de prestataire ;

- l'ANAH a commis une erreur de calcul lors de l'estimation de la prime dont ils pouvaient bénéficier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'Agance nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que :

- postérieurement à l'introduction de la requête, une somme de 2 999,70 euros a été versée en complément de la somme initialement versée d'un montant de 7 119 euros ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Une note en délibéré, présentée par l'Agence nationale de l'habitat, a été enregistrée le 10 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 mars 2021, la directrice générale de l'ANAH a informé Mme A et M. D de ce qu'elle leur réservait une prime d'un montant de 10 118,70 euros. Par une décision du 13 mai 2022, elle les a informés du retrait partiel de cette somme à hauteur de 2 999,70 euros. Les requérants ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'ANAH a accusé réception le 5 août 2022. En l'absence de réponse de l'ANAH, une décision implicite est née, dont les requérants demandent l'annulation.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par décision du 28 décembre 2023, accordé aux requérant une somme supplémentaire de 2 999,70 euros au titre de la prime énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

3. Si dans leurs écritures, les requérant soutiennent, qu'eu égard aux travaux réalisés, ils sont fondés à obtenir une prime d'un montant global de 13 800 euros supérieur au montant obtenu, ils n'assortissent pas leur demande des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard du mode calcul retenu par l'ANAH. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. D tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur recours administratif à hauteur de de 2 999,70 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A en application du dernier alinéa de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vanessa Klipfel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

Le premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,