Applicant v. Prefect: Digital Service Access and Residency Card Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose valid residency card was stolen and who needed a duplicate copy was unable to proceed because the administrative digital service for foreigners required access via an email address that needed correction, a prerequisite for password modification and subsequent application, despite repeated requests to the administration since August 2022. The administrative court granted the request under the emergency provision, finding that the situation created administrative precariousness, that the requested measure was useful as the administration had failed to act, and that the Prefect did not contest the claim, thus ordering the Prefect to rectify the email address on the digital platform within fifteen days and awarding the applicant €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Digital Service Access and Residency Card Duplication: The administrative court granted the request under the emergency provision, finding that the situation created administrative precariousness, that the requested measure was useful as the administration had failed to act, and that the Prefect did not contest the claim, thus ordering the Prefect to rectify the email address on the digital platform within fifteen days and awarding the applicant €600 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect to rectify the email address based on the relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, though the article itself is not cited in the final order.
This article forms the legal basis for ordering the administrative action (rectification of the email address) based on urgency and utility.
The court orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant legal basis in Article 2.
This article is cited in the final order to grant the applicant's request for reimbursement of legal fees (costs).
This procedural article rejects the remaining requests in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de l'Ardèche, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de l'adresse mail de son compte sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l'urgence est caractérisée dès lors que depuis le 17 août 2022, il a sollicité de la direction générale des étrangers en France la possibilité de se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident valide du 19 août 2019 au 18 août 2029, qu'il s'est faite voler dans un supermarché ; toutefois, il lui a été demandé de se connecter sur le site de l'ANEF, que n'y parvenant, une demande de correction de son adresse mail a été adressée au service compétent, qu'il a depuis, relancé à plusieurs reprises, sans résultat ; enfin, ce changement d'adresse mail n'est qu'un préalable à la modification du mot de passe de son compte ANEF puis à sa demande de duplicata ;
* la mesure demandée est utile dès lors qu'il attend depuis plusieurs mois la simple rectification de l'adresse mail de son compte ANEF et que l'inertie de l'administration le place dans une situation de précarité administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas présenté de mémoire de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, à fin d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. L'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". L'article L. 112-9 du même code précise que : " [] Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".
3. En l'espèce, M. B s'étant vu dérober sa carte de résident valide du 19 août 2019 au 18 août 2029 a sollicité des services de l'Etat, la production d'un duplicata. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Ardèche lui ayant indiqué qu'il était contraint de réaliser ses démarches sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le requérant a, à plusieurs reprises et ce depuis le 17 août 2022, tenté d'obtenir la communication d'une adresse mail qui apparait indispensable à sa connection sur le site concerné et ce sans résultat. Par suite, compte-tenu de l'urgence qui découle, en l'espèce, de la situation de l'intéressé, en l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et dès lors qu'il n'est pas contredit par le préfet de l'Ardèche qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance, que le requérant bénéficie effectivement d'une carte de résident qui lui a été volée le 18 mai 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte, de faire procéder à la rectification de l'adresse mail du compte de M. B, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), afin qu'il puisse y accéder et, après modification de son mot de passe, obtenir la délivrance du duplicata de sa carte de résident.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. B en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de faire procéder à la rectification de l'adresse mail du compte de M. B, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), afin qu'il puisse y accéder et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,