Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, the setting of a destination country, and a one-year re-entry ban, arguing the order lacked proper competence, motivation, and constituted a manifest error of assessment, and also challenged the refusal of a voluntary departure period. The court granted the petitioner provisional full legal aid but rejected all annulment requests, finding the signatory competent via delegation, the motivation sufficient for judicial review, and rejecting the manifest error claim as the petitioner's new business showed no activity at the time of the decision; furthermore, the court confirmed the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the petitioner having overstayed the visa and lacking valid identity documents, which established a risk of absconding, rendering the ensuing re-entry ban lawful and obviating the need for injunctive relief or state payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court granted the petitioner provisional full legal aid but rejected all annulment requests, finding the signatory competent via delegation, the motivation sufficient for judicial review, and rejecting the manifest error claim as the petitioner's new business showed no activity at the time of the decision; furthermore, the court confirmed the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the petitioner having overstayed the visa and lacking valid identity documents, which established a risk of absconding, rendering the ensuing re-entry ban lawful and obviating the need for injunctive relief or state payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the reasoning regarding the decision refusing a voluntary departure period, but was not explicitly cited in the dispositive orders concerning the rejection of the merits.
Cited in the reasoning regarding the decision refusing a voluntary departure period, but was not explicitly cited in the dispositive orders concerning the rejection of the merits.
Cited in the reasoning regarding costs, but the conclusion to award costs was rejected in the final order (Article 2).
Cited in the reasoning regarding costs, but the conclusion to award costs was rejected in the final order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 23 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les dépens et de verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- M. D n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le jour même au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A E, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de permanences préfectorales, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
4. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Le requérant soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle dès lors qu'il s'est investi dans la création d'une entreprise de commerce de véhicules. Il ressort des pièces du dossier que sa société a été créée récemment le 15 juin 2022 et qu'elle ne démontre aucune activité à la date de la décision contestée. Le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 13 juillet 2019. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation faire application des dispositions précitées du 2° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. La décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C La greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,