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2208118 Généré par l'IA

Mootness of Request for Daily Fine Following Compliance with Administrative Order

Numéro de cause 2208118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the imposition of a daily fine for the failure of a prefectural authority to comply with a prior administrative order from March 24, 2022, which required the authority to schedule an appointment for the litigant to submit a residence permit renewal application within twenty-one days. The court determined that since the prefect subsequently issued a convocation notice for the litigant to appear on July 5, 2022, after the request for the fine was filed, the conclusions seeking the injunction and the daily penalty had become moot, leading to a ruling of no further need to proceed on those specific claims, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative; Mootness of Request for Daily Fine Following Compliance with Administrative Order: The court determined that since the prefect subsequently issued a convocation notice for the litigant to appear on July 5, 2022, after the request for the fine was filed, the conclusions seeking the injunction and the daily penalty had become moot, leading to a ruling of no further need to proceed on those specific claims, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.

Mots-clés

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conformité administrative requête en nomination astreinte renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'exécution présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2201484 rendue le 24 mars 2022, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2201484 du 24 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 5 juillet 2022 à 9 heures 45 afin d'y déposer une demande de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2201484 du 24 mars 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Par une ordonnance n° 2201484 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des

Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 5 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208118