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2208114 Généré par l'IA

Foreign National Mother v. State Regarding Residence Permit Denial Due to Insufficient Proof of Paternal Contribution

Numéro de cause 2208114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul the implicit rejection of an application for a residence permit based on private and family life, filed by a foreign national mother of a French child, because the applicant failed to sufficiently prove that the French father effectively contributed to the child's maintenance and education as required by law; while documentation showed shared domicile and shared billing for childcare, it did not establish the father's actual financial contribution, thus invalidating the claim for the permit under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Mother v. State Regarding Residence Permit Denial Due to Insufficient Proof of Paternal Contribution: Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 juin 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers pensions pour entretien familial domicile preuve de l'apatridie état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs under this article as a consequence of dismissing the main request.
article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs under this article as a consequence of dismissing the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 juin 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 novembre 1991, a présenté, par un courrier du 13 juin 2022, reçu par les services de la préfecture de l'Essonne le 17 juin suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant né le 18 janvier 2019 qui a été reconnu par un ressortissant français le 5 octobre 2018. Si l'intéressée produit un avis d'imposition qui mentionne qu'elle est domiciliée au 1er janvier 2022 chez le père de l'enfant à Massy (Essonne), un relevé de compte de la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin daté du mois de mai 2022 qui porte la même mention de domicile et une attestation d'inscription de l'enfant dans une crèche à Clichy (Hauts-de-Seine) au titre des années 2020 à 2022, ainsi que des factures afférentes à cette crèche, ces seuls documents sont toutefois insuffisants pour justifier de ce que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation dès lors, notamment, que ces documents n'établissent pas que les factures de crèche auraient été réglées par le père de l'enfant alors qu'elles sont établies au nom des deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 juin 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

Mme Le Montagner, présidente honoraire

Mme Anne Bartnicki, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Signé

M. Le MontagnerLe greffier,

Signé

C. Gueldry.

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne n ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.