Administrative Case Mootness Due to Dismissal of Underlying Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions resulting in penalty point deductions and the subsequent invalidation of their driving license, stemming from traffic infractions, but later requested a declaration of no need to rule because the underlying infractions were dismissed by the public prosecutor, leading to the inevitable withdrawal of the penalty point and license invalidation decisions. The administrative court agreed, ruling that since the basis for the administrative sanctions had been eliminated by the subsequent criminal procedural decision of non-prosecution, there was no longer any need to rule on the merits of the claimant's request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Mootness Due to Dismissal of Underlying Infractions: The administrative court agreed, ruling that since the basis for the administrative sanctions had been eliminated by the subsequent criminal procedural decision of non-prosecution, there was no longer any need to rule on the merits of the claimant's request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims (non-lieu à statuer).
This article was cited by the president of the tribunal to designate the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 31 octobre 2022 et 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Moroz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer le non-lieu à statuer.
Il soutient que les infractions contestées ont été classées sans suite.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une infraction au code de la route le 12 décembre 2020 qui a entrainé le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2021, suite à une infraction au code de la route commise le 29 mai 2021 ayant entrainé le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Le 18 août 2022, le requérant a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 décembre 2021. M. A a saisi le tribunal administratif d'une demande initiale tendant à l'annulation des décisions de retrait de points, de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. M. A dans le dernier état de ses écritures conclut au non-lieu à statuer dès lors que les infractions ont été classées sans suite par le ministère public par décision du 6 mars 2023 conduisant à ce que les décisions de perte de points et d'invalidation du permis de conduire seront nécessairement rapportées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208111