Obligation to Provide Housing to Prioritized Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent housing by the mediation commission in November 2021 as requiring a T1 type dwelling, sought a court order against the prefect for failing to provide accommodation despite the recognition of this right. The court found that the State has an obligation of result concerning the right to housing for individuals prioritized by the mediation commission, and since no offer conforming to the applicant's needs was made within the prescribed period, the court ordered the prefect to propose suitable housing within one month, subject to a daily penalty of 50 euros accruing until compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article 2; Obligation to Provide Housing to Prioritized Applicant: The court found that the State has an obligation of result concerning the right to housing for individuals prioritized by the mediation commission, and since no offer conforming to the applicant's needs was made within the prescribed period, the court ordered the prefect to propose suitable housing within one month, subject to a daily penalty of 50 euros accruing until compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order compelling the Préfet to offer housing to M. A.
This provision establishes the right to decent and independent housing, which forms the basis for the injunction in Article 1.
This provision governs the conditions and procedures for filing a judicial appeal to compel housing, justifying the court's jurisdiction and the nature of the order.
This article sets a procedural deadline for the Préfet to report on the execution of the injunction issued in Article 1.
This article dictates the procedural steps for notifying the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1 ;
- il est toujours hébergé dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de prendre en compte les efforts réalisés par l'Etat et les bailleurs sociaux pour satisfaire à la demande du requérant.
Il soutient que :
- aucun logement répondant aux besoins de M. A n'est disponible ;
- les services de l'Etat, en lien avec les bailleurs sociaux, cherchent activement une solution.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 10h00.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation de la Vendée a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Vendée n'a fait aucune offre d'hébergement à M. A dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. A est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
5. Il appartient au préfet de la Vendée de faire connaître au tribunal les suites données au présent jugement, dès l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus et au plus tard le 7 janvier 2023. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : La préfet de la Vendée fera connaître au tribunal les suites données au présent jugement dès l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus et au plus tard le 7 janvier 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,