Challenge to Budget Modification and Presidential Decree Closing Swimming Pools
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community council member sought the annulment of a subsequent budget modification decision and a related presidential decree that ordered the temporary closure of intercommunal swimming pools, arguing the decree was made by an incompetent authority lacking proper delegation and that the budget modification infringed upon elected officials' prerogatives due to insufficient information regarding the closure. The Administrative Tribunal rejected the challenge to the budget modification, finding sufficient documentation was provided and that the specific budgetary adjustment in question was unrelated to the later pool closure; however, the court accepted the argument against the presidential decree, ruling that the president lacked the necessary delegation of competence to order the closure of a public service, leading to the annulment of the decree, while rejecting the request for an injunction as the decree's effects had already ceased upon the pools' reopening.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Challenge to Budget Modification and Presidential Decree Closing Swimming Pools: The Administrative Tribunal rejected the challenge to the budget modification, finding sufficient documentation was provided and that the specific budgetary adjustment in question was unrelated to the later pool closure; however, the court accepted the argument against the presidential decree, ruling that the president lacked the necessary delegation of competence to order the closure of a public service, leading to the annulment of the decree, while rejecting the request for an injunction as the decree's effects had already ceased upon the pools' reopening.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President's decision of October 5, 2022, is annulled based on the finding that it was taken by an incompetent authority (Point 10).
The remainder of the applicant's claims, including those against the deliberation of September 26, 2022, and the injunction request, are rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. Mathieu Hillaire demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° CA-DEL-2022-101 portant décision modificative n°1 du budget principal 2022 du 26 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne ;
2°) d'annuler l'arrêté n° CA-AR-2022-006 du 5 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne de convoquer un conseil d'agglomération exceptionnel en communiquant l'ensemble des décisions prises par le bureau communautaire et leur impact sur le fonctionnement des services, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté n°CA-AR-2022-006 du 5 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation du conseil d'agglomération au bureau et au président de l'agglomération ;
- la délibération n° CA-DEL-2022-101 " Décision modificative n°1 - Budget principal 2022 " du 26 septembre 2022 porte atteinte aux prérogatives des élus, dès lors que l'assemblée délibérante ne disposait pas des informations nécessaires pour éclairer sa délibération lorsqu'elle a adopté la décision modificative du budget 2022, faute d'avoir été informée et consultée sur la nécessité de fermer le service public des piscines intercommunales ou d'avoir été mise à même d'examiner d'autres solutions budgétaires permettant de maintenir ce service public ; elle méconnaît l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que les deux actes dont l'annulation est demandée ont cessé de produire leurs effets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne a adopté une décision modificative n°1 du budget principal 2022. Le 5 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération a décidé la fermeture temporaire des piscines intercommunales d'Angerville et d'Etampes, à compter du 8 octobre 2022 " le temps nécessaire à ce que le prix de l'énergie revienne à un niveau soutenable et acceptable ". M. Mathieu Hillaire, conseiller d'agglomération de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, demande l'annulation de la délibération du 26 septembre 2022 et de l'arrêté du 5 octobre 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne soutient que la délibération du 26 septembre 2022 a cessé de produire ses effets avec la clôture de l'exercice budgétaire 2022 et que l'arrêté du 5 octobre 2022 a également cessé de produire ses effets avec la réouverture des piscines le 30 janvier 2023, il est constant que ces deux décisions n'ont pas été retirées et qu'elles ont produit des effets. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2022 portant décision modificative n°1 du budget 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce code.
4. En application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est tenu de communiquer aux membres de l'organe délibérant les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires soumises à leur délibération.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse a été adressée aux membres du conseil communautaire avant la séance du 26 septembre 2022. Cette note explicitait les motifs et les incidences budgétaires des modifications apportées au budget 2022 de la communauté d'agglomération en ce qui concerne les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d'investissement.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ajustement budgétaire lié à l'enveloppe fluide, pour un montant de 150 000 euros, évoqué dans la note de synthèse, soit en lien avec la fermeture des piscines d'Angerville et Etampes, fermeture décidée postérieurement à la délibération contestée. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires doit donc être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée ne comporterait pas une évaluation sincère des dépenses. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1612-4 précité doit donc être écarté.
Sur l'arrêté du 5 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération :
9. Il ne ressort pas de la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2021 portant modification de la délibération du 10 juillet portant délégations de compétences du Conseil communautaire au Président et au Bureau que M. Mittelhausser, président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, aurait reçu délégation de compétence pour décider de la fermeture d'un service public. En outre, la communauté d'agglomération ne justifie pas d'une habilitation particulière qui aurait été accordée à son président pour prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'arrêté du 5 octobre 2022 ayant cessé de produire ses effets au 30 janvier 2023 avec la réouverture des piscines, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne du 5 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mathieu Hillaire et à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208105