Prefect's Refusal to Issue Professional Activity Receipt Upheld Despite Expired Prior Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a professional activity receipt ($\text{récépissé}$) within seven days, arguing urgency due to the expiration of a previous receipt and the complete status of their residency renewal application. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's initial request for residency renewal, filed on a specific date, resulted in an implicit administrative rejection after four months of silence, meaning any order compelling the issuance of a receipt would obstruct the execution of this existing implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Professional Activity Receipt Upheld Despite Expired Prior Receipt: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's initial request for residency renewal, filed on a specific date, resulted in an implicit administrative rejection after four months of silence, meaning any order compelling the issuance of a receipt would obstruct the execution of this existing implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the underlying implicit rejection decision prevents the granting of the requested measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B représentée par
Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai de sept jours le récépissé prévu par les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé, elle risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente une utilité dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et s'est vue délivrer un premier récépissé puis un second qui a expiré le 6 octobre 2022 ; par ailleurs son dossier de demande est complet ; le préfet est dans l'obligation de lui délivrer ce récépissé ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2.Aux termes de l'article L. 522-1 du code précité : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D 'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Mme B fait valoir avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2021. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née, le 28 janvier 2022, du silence gardé par l'administration, pendant quatre mois, sur cette demande. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 29 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.