Claimant v. Director of the Agency for French Education Abroad (AEFE) (Scholarship Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the rejection decisions by the Director of the Agency for French Education Abroad (AEFE) concerning his daughters' school scholarships for the 2021/2022 year, based on arguments including error of law and fact. The court dismissed the defense's preliminary objection regarding the claimant's lack of domicile, noting the claimant was represented by counsel, and then proceeded to annul the AEFE's decisions because the instruction cited by the AEFE, requiring the application to be submitted by the parent where the child resides, constituted an error of law, as it illegally deprived a parent who exclusively bears the tuition costs of the possibility to apply for aid. Consequently, the court ordered the AEFE Director to re-examine the scholarship application within three months and awarded the claimant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 452-2 du code de l'éducation, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R.431-8 du code de justice administrative; Claimant v. Director of the Agency for French Education Abroad (AEFE) (Scholarship Annulment): The court dismissed the defense's preliminary objection regarding the claimant's lack of domicile, noting the claimant was represented by counsel, and then proceeded to annul the AEFE's decisions because the instruction cited by the AEFE, requiring the application to be submitted by the parent where the child resides, constituted an error of law, as it illegally deprived a parent who exclusively bears the tuition costs of the possibility to apply for aid. Consequently, the court ordered the AEFE Director to re-examine the scholarship application within three months and awarded the claimant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, establishing the AEFE's objective to grant scholarships, is intrinsically linked to the annulment of the decisions regarding these scholarships (though cited in reasoning, the annulment of the decision based on an erroneous application of this scheme is the main ground).
Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum to the lawyer, conditional upon waiver of the state contribution.
This procedural rule was cited by the defendant but rejected by the court in the reasoning (paragraph 2), and is not cited in the final orders (Articles 1-5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2022 et 26 février 2024, M. A, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 10 janvier 2022 refusant de lui attribuer des bourses scolaires pour ses filles C et B A au titre de l'année 2021/2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer ces bourses dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 1 813 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions en litige :
- Sont entachées d'incompétence ;
- Sont entachées de vice de procédure ;
- Sont entachées de défaut d'examen de sa demande ;
- Sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 21 mars 2024, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir élu domicile dans le ressort du tribunal en application de l'article R.431-8 du code de justice administrative et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2024.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vernon , représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé pour ses deux filles C et B A, scolarisées respectivement à l'école Théophile Gautier et au lycée Lyautey de Casablanca, des bourses scolaires au titre de l'année 2021/2022. Par décision du 10 janvier 2022, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lui a opposé un refus, confirmé le 29 mars 2022 par le rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'AEFE :
2. Aux termes de l'article R.431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". M. A étant représenté dans le cadre de la présente instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'élection de domicile sur l'un des territoires de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté () ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D.531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". L'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger (en application des articles D531-45 à D531-51 du code de l'éducation) prévoit en son point 3.2. : " La demande de bourse doit être établie par la personne chez qui réside(nt) le(s) enfant(s) pour le(s)quel(s) une aide est sollicitée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les refus litigieux ont été opposés à M. A au motif que " le dossier doit être présenté par le parent chez qui réside l'enfant pour lequel une bourse est demandée " au sens et pour l'application du point 3.2. de l'instruction précitée. Le directeur de l'AEFE ne pouvait toutefois légalement faire application d'une telle condition, dès lors qu'elle aboutit à priver un parent de toute possibilité de solliciter une aide pour ses enfants dans le cadre des dispositions légales et réglementaires précitées, alors même que ce dernier établit, comme en l'espèce, que la charge des frais de scolarité en vue desquels cette aide est sollicitée lui incombe, au demeurant à titre exclusif. Il en résulte que les décisions en litige du directeur de l'AEFE sont entachées d'erreur de droit et qu'elles doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif de l'annulation prononcée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur de l'AEFE procède au réexamen de la demande de bourse au titre de l'année 2021/2022 présentée par M. A pour ses filles C et B A. Il lui est donc enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'AEFE le versement à Me Vernon de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du directeur de l'AEFE du 10 janvier 2022 et du 29 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'AEFE de réexaminer la demande de bourses présentée par M. A au titre de l'année 2021/2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vernon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Vernon et au directeur de l'AEFE.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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