Legislator Jurisprudence & Législation
2208098 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Provisional Suspension of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2208098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose request for renewal of his residence permit, granted following his marriage to a French national, was rejected by the Prefect, sought the provisional suspension of this refusal under the administrative justice code. The court provisionally granted him legal aid and suspended the rejection decision, finding that the condition of urgency was met because it concerned a refusal to renew a residence permit, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administrative act failed to address the applicant's arguments based on the Franco-Algerian agreement concerning his private and family life, thus requiring the Prefect to re-examine the situation within fifteen days and issue a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Provisional Suspension of Residence Permit Refusal: The court provisionally granted him legal aid and suspended the rejection decision, finding that the condition of urgency was met because it concerned a refusal to renew a residence permit, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the administrative act failed to address the applicant's arguments based on the Franco-Algerian agreement concerning his private and family life, thus requiring the Prefect to re-examine the situation within fifteen days and issue a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for suspending the execution of the prefect's decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The principle derived from this article was used to grant provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aie juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- en outre, la décision en litige compromet son insertion professionnelle ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant ne justifie pas du dépôt de sa requête au fond, que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Dewaele, représentant M. C D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, indique que, contrairement à ce que soutient le préfet, la preuve du dépôt de du recours au fond a été apportée, et ajoute que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été mentionnées ni examinées par le préfet dans son arrêté.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 23 juillet 1982, est entré en France le 14 mai 2016, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, et y réside habituellement depuis lors. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 octobre 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 27 mars 2017 de la cour nationale du droit d'asile. À la suite de son mariage, célébré le 21 mai 2019, avec Mme B, ressortissante française née le 15 février 1999, il a été muni, en cette qualité, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 28 septembre 2022. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord :

5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il en résulte également une exigence de production devant le juge des référés d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation.

6. Contrairement à ce que soutient le préfet, M. D a introduit une requête à fin d'annulation de la décision en litige, justifiant d'ailleurs du dépôt de celle-ci, dont une copie est produite. La fin de non-recevoir ne peut ainsi être accueillie.

En ce qui concerne l'urgence :

7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

8. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

9. Dans sa lettre du 25 octobre 2021 jointe à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. D, après avoir indiqué qu'une procédure de divorce est en cours et que " la rupture effective de la communauté de vie est récente ", s'est expressément prévalu des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, faisant d'ailleurs valoir, à cet égard, son insertion au regard de sa situation professionnelle et de son implication dans l'éducation du fils de A B. Le moyen tiré de ce la décision en litige, en ce qu'elle ne vise pas ces stipulations, est entachée d'un défaut de motivation en droit paraît ainsi propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour à M. D est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Dewaele une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Dewaele.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208098