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2208094 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Leave and Salary Regularization Request

Numéro de cause 2208094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order compelling the administration to place her on provisional temporary leave due to service-related invalidity retroactively to a specific date and to regularize her full salary, arguing an urgent need due to receiving only half-pay and potential inability to receive supplementary benefits without this status. The court rejected the request for injunctive relief, finding that the requester failed to provide sufficient evidence regarding her financial situation or the existence of complementary insurance to allow the judge to properly assess the gravity of the consequences stemming from the denial of the provisional status, thus failing to establish the necessary urgency required under administrative justice expedited proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Urgent Leave and Salary Regularization Request: The court rejected the request for injunctive relief, finding that the requester failed to provide sufficient evidence regarding her financial situation or the existence of complementary insurance to allow the judge to properly assess the gravity of the consequences stemming from the denial of the provisional status, thus failing to establish the necessary urgency required under administrative justice expedited proceedings.

Mots-clés

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défaut de preuve prestations à titre provisionnel positions administratives demande tardive de prolongation commandement de payer procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in connection with the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 5 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation du fait de la conservation de son plein traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle bénéficie actuellement d'un demi-traitement et ne peut obtenir le complément de la MGEN sans l'intervention de la mesure sollicitée ;

- l'administration était tenue de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire en application des dispositions combinées des articles 47-5 et 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 5 mai 2022, Mme A B soutient que sa requête revêt un caractère urgent dès lors qu'elle bénéficie actuellement d'un demi-traitement et ne peut obtenir le complément de la MGEN sans l'intervention de la mesure sollicitée. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et sur l'existence ou non de garanties de prévoyance souscrites pour faire face à la diminution potentielle de sa rémunération. Par suite, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier les conséquences de l'absence de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, ni par conséquent le caractère d'urgence de sa requête.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction à l'administration, sous astreinte, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 5 mai 2022 et de régulariser sa situation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de la recherche scientifique.

Fait à Versailles, le 25 novembre 2022.

Le juge des référés

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.