Legislator Jurisprudence & Législation
2208094 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Enforcement After Administrative Action

Numéro de cause 2208094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to enforce a prior administrative order compelling the prefect to issue a summons for a residence permit application by imposing a daily penalty of 150 euros, alleging the original injunction had not been met. The court found that the administrative authority subsequently issued the required summons for a hearing on June 29, 2022, rendering the request for an injunction and associated penalty moot, and therefore dismissed the substance of the request and the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Enforcement After Administrative Action: The court found that the administrative authority subsequently issued the required summons for a hearing on June 29, 2022, rendering the request for an injunction and associated penalty moot, and therefore dismissed the substance of the request and the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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exécution administrative citation à comparaître autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier la mesure prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2201183 rendue le 22 mars 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance n°2201183 du 22 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de M. A C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 29 juin 2022 à 9 heures aux fins de délivrance de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2201183 du 22 mars 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Par une ordonnance n° 2201183 du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A C, l'invitant à se rendre en préfecture le 29 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A C au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208094