Applicant v. National Security Activities Council (CNAPS) on Professional Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the national security activities council's (CNAPS) decision of September 23, 2022, which refused to renew his professional card, and to compel its issuance, arguing the facts underpinning the refusal were unfounded and the data consultation by the deciding agent was not properly authorized. However, the court determined that the applicant's claims for annulment and injunction became moot because the CNAPS subsequently issued the requested professional card via a decision dated September 15, 2023, leading the Tribunal to rule there was no need to proceed on those points, while nonetheless ordering the CNAPS to pay the applicant €600 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Security Activities Council (CNAPS) on Professional Card Renewal Refusal: However, the court determined that the applicant's claims for annulment and injunction became moot because the CNAPS subsequently issued the requested professional card via a decision dated September 15, 2023, leading the Tribunal to rule there was no need to proceed on those points, while nonetheless ordering the CNAPS to pay the applicant €600 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the CNAPS to pay the applicant a sum for expenses incurred (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'agent qui a consulté le fichier des traitements de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales disposait d'une habilitation en ce sens ;
- les faits ayant motivés la décision en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions du requérant prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal de ce que par une décision du 15 septembre 2023, il a fait droit à la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier ;
- et les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont il a demandé le renouvellement par un courrier en date du 19 juillet 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu du CNAPS :
2. Par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré au requérant la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 23 septembre 2022 ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,