Prefectural Appointment Scheduling for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment was impeding the start of an apprenticeship contract. The administrative judge ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefecture had, subsequent to the filing of the request, summoned the applicant to appear on a specified date to submit the required application documents, thereby resolving the initial basis for the emergency relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Appointment Scheduling for Residence Permit Application: The administrative judge ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the application because the prefecture had, subsequent to the filing of the request, summoned the applicant to appear on a specified date to submit the required application documents, thereby resolving the initial basis for the emergency relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remainder of the requests, which includes the claims for costs and executory nature.
This provision was cited in the request for costs, though the conclusion was rejected in Article 2.
This provision was cited in the request concerning the executory nature of the order, which was implicitly rejected by the general rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et d'examiner sa demande ; sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a engagé des démarches depuis juillet 2022 sans pouvoir obtenir de rendez-vous lui permettant de présenter sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa formation en contrat d'apprentissage ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le requérant a été convoqué le 8 novembre 2022, par un courrier du 27 octobre 2022, afin de déposer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant congolais, né le 30 septembre 2004, soutient être entré en France à l'âge de cinq ans avec sa mère qui était alors titulaire d'une carte de résident. Il a engagé en vain, depuis juillet 2022, des démarches sur la plateforme internet dédiée en vue de déposer une première demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue, en application de l'article
R. 522-13 du code de justice administrative.
2.Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. B a reçu une convocation pour le 8 novembre 2022 pour le dépôt de sa demande de titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 novembre 202Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.