Legislator Jurisprudence & Législation
2208086 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2208086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectural order dated October 21, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, asserting several procedural and substantive grounds for annulment, including lack of signatory competence, insufficient motivation, denial of the right to be heard, and manifest error in assessing his asylum claim. The court rejected the petition as time-barred because the request was filed on October 24, 2022, which was after the 48-hour deadline prescribed for challenging an expulsion order not granting a voluntary departure period, a deadline that was properly indicated on the notification received by the applicant on October 21, 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Time-Barred: The court rejected the petition as time-barred because the request was filed on October 24, 2022, which was after the 48-hour deadline prescribed for challenging an expulsion order not granting a voluntary departure period, a deadline that was properly indicated on the notification received by the applicant on October 21, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée motif d'asile droit de pétition durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
This article, concerning the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification, was relevant to the finding that the appeal was time-barred (though the basis for the rejection was the expiration of the deadline mentioned in point 3).
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

This article, concerning the non-opposability of appeal deadlines if not mentioned in the notification, was relevant to the finding that the appeal was time-barred (though the basis for the rejection was the expiration of the deadline mentioned in point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, M. E D A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait son droit d'asile ;

- elle est entachée d 'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;

- les observations de Me Lokamba Omba, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. D A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D A, ressortissant égyptien, né le 15 septembre 1993, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. D A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A s'est vu notifier, par le truchement d'un interprète, l'arrêté contesté le 21 octobre 2022 à 15h20. Cet arrêté comportait la mention précisant les voies de recours et le délai de 48 heures durant lequel l'intéressé pouvait les exercer. Ainsi la requête de M. D A, enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2022 à 18h34 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être accueillie et la requête doit, par suite, être rejetée comme étant irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Prononcé en audience publique le 4 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé,

M. CLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208086