Foreign National Residence Permit Annulment and Child's Best Interests in Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing violations of rights concerning private and family life, and the best interests of her child. The court determined that the refusal of the residence permit was not disproportionate regarding her right to private and family life, as her cohabitation was recent and her integration unsubstantiated, thus rejecting this part of the appeal. However, the court found that the deportation order violated the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child because the father, the child's other parent, held subsidiary protection and could not return to their country of origin, leading to the annulment of the departure order and the order setting the destination, while ordering the authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Foreign National Residence Permit Annulment and Child's Best Interests in Deportation Order: The court determined that the refusal of the residence permit was not disproportionate regarding her right to private and family life, as her cohabitation was recent and her integration unsubstantiated, thus rejecting this part of the appeal. However, the court found that the deportation order violated the child's best interests under the Convention on the Rights of the Child because the father, the child's other parent, held subsidiary protection and could not return to their country of origin, leading to the annulment of the departure order and the order setting the destination, while ordering the authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to order the State to pay the applicant's costs.
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 12 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les observations de Me Guerault, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante albanaise née le 25 février 1994, est entrée pour la dernière fois en France le 30 janvier 2020. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la dernière fois en France le 30 janvier 2020, soit deux ans et huit mois avant l'intervention de la décision attaquée. Si elle indique vivre depuis lors en concubinage avec un compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, rencontré à la fin de l'année 2018 et avec lequel elle a eu une fille, née le 7 avril 2022, la communauté de vie des intéressés ne peut, au vu des pièces du dossier, être retenue qu'à compter de cette dernière date et présente, ainsi, un caractère récent. En outre, la requérante ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française, en se bornant à produire une promesse d'embauche postérieure à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme B fait valoir qu'elle est mère d'une enfant, A, née le 7 avril 2022, dont le père, de nationalité albanaise comme elle, est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français et donc de séparer sa fille de l'un de ses deux parents. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
7. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le père de la fille de Mme B, de nationalité albanaise, est bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne peut, à ce titre, regagner son pays d'origine. La décision obligeant la requérante à quitter le territoire français a, ainsi, pour effet de séparer la jeune A, âgée de six mois, soit de sa mère, si elle demeure en France avec son père, soit de son père, si elle regagne l'Albanie avec sa mère. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'elle porte à l'intérêt supérieur de sa fille une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'annulation des décisions du 10 octobre 2022 obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. CLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,