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2208074 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Late Health-Based Residence Permit Application Re-examination Ordered

Numéro de cause 2208074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who had previously sought asylum and later applied for a residence permit based on health grounds after the prescribed three-month period following their initial asylum registration challenged the administrative rejection of their late application. The administrative court annulled the rejection, reasoning that when a request for a residence permit is based on a new factual circumstance, such as a developing health issue arising after the initial deadline for filing secondary claims following an asylum application, the administration cannot reject the subsequent application solely on the grounds of tardiness; consequently, the prefect was ordered to re-examine the residence permit application within fifteen days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Late Health-Based Residence Permit Application Re-examination Ordered: The administrative court annulled the rejection, reasoning that when a request for a residence permit is based on a new factual circumstance, such as a developing health issue arising after the initial deadline for filing secondary claims following an asylum application, the administration cannot reject the subsequent application solely on the grounds of tardiness; consequently, the prefect was ordered to re-examine the residence permit application within fifteen days.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile acte tardif rétablissement du statut de réfugié demande d'asile d'un Nigérian contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision concerning the conditions for an asylum seeker to apply for residency on other grounds was discussed in the reasoning leading to the annulment, although the annulment itself (Art. 1) is the main order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, du délai imparti pour déposer une demande de titre de séjour après l'enregistrement de sa demande d'asile ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 14 avril 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 décembre 2020. Par une lettre du 22 décembre 2021 réceptionnée le 31 décembre 2021 par les services de la préfecture, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'enregistrer.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre.

4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 31 décembre 2021 par M. A à raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à constater que le premier enregistrement de sa demande d'asile en France au guichet unique est intervenu le 4 décembre 2020, de sorte qu'à la date de présentation de sa demande de titre de séjour, le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées était expiré. Cependant, alors que la demande de M. A reposait sur une circonstance de fait nouvelle, le préfet ne pouvait, pour le seul motif tiré de l'expiration du délai précité de trois mois, refuser d'enregistrer cette demande au motif de son irrecevabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 janvier 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation énoncé au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Perrot, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Perrot à percevoir la part contributive.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL