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2208073 Généré par l'IA

Mandamus to Prefect for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2208073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention compelling the prefect to provide suitable accommodation after the departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring placement, a decision made on April 5, 2022, yet no offer of accommodation had been made within the statutory timeframe. The Tribunal Administrative of Lyon, finding that the commission's prioritization ruling was established and the statutory obligation to offer placement had been unfulfilled, ordered the prefect to ensure the requester's accommodation in a suitable structure before January 20, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code concerning mandated shelter for prioritized applicants.

Regeste Legislator

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Article 1er; Mandamus to Prefect for Failure to Provide Priority Housing: The Tribunal Administrative of Lyon, finding that the commission's prioritization ruling was established and the statutory obligation to offer placement had been unfulfilled, ordered the prefect to ensure the requester's accommodation in a suitable structure before January 20, 2023, pursuant to the provisions of the Construction and Housing Code concerning mandated shelter for prioritized applicants.

Mots-clés

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obligation de logement pénurie de logements expulsion d'un logement priorité de relogement assignation du lieu de séjour paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the dispositive order enjoining the Prefect of the Rhône to provide accommodation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order enjoining the Prefect of the Rhône to provide accommodation.

II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the legal basis authorizing the administrative judge to order the applicant's accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

M. C fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 6 décembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 5 avril 2022, reconnu la situation de M. C comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que M. C, qui fait valoir les conditions de logement de son couple et de ses enfants, n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 janvier 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.