Legislator Jurisprudence & Législation
2208058 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Child's Medical Condition

Numéro de cause 2208058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order to leave the national territory and a related order of residence, arguing the administrative authority failed to conduct a specific review, improperly omitted consultation with a medical board concerning her sick child's care, and violated international human rights and children's rights conventions. The court dismissed the appeal, reasoning that the law regarding medical exemption from deportation protects the applicant's own health, not that of a sick child, and that the applicant failed to establish that her child's condition required care of exceptional severity that could not be obtained abroad, nor did she prove sufficient ties to the territory to outweigh the administrative decision, rendering both the deportation and residence orders lawful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Deportation Order Upheld Despite Child's Medical Condition: The court dismissed the appeal, reasoning that the law regarding medical exemption from deportation protects the applicant's own health, not that of a sick child, and that the applicant failed to establish that her child's condition required care of exceptional severity that could not be obtained abroad, nor did she prove sufficient ties to the territory to outweigh the administrative decision, rendering both the deportation and residence orders lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime droit de séjour motifs médicaux expulsion malgré motifs médicaux droits de l'enfant droit international relatif aux droits de l’homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding costs, denying the request to charge costs to the State.
article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the main requests for annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the main requests for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding costs, denying the request to charge costs to the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la convocation de la police nationale n'indique pas qu'elle pouvait apporter des documents médicaux concernant l'état de santé de sa fille ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure la préfète n'ayant pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Mme C épouse A n'était pas présente et à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Deme, avocat, représentant Mme C, qui reprend les moyens de la requête et ajoute s'agissant du défaut d'examen que la décision portant obligation de quitter le territoire indique que Mme C n'a entamé aucune procédure de divorce alors qu'elle produit une requête en divorce, qui demande l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et soutient que la mesure d'assignation à résidence n'a pas d'utilité son adresse étant connue des services de la préfecture.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne, conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l'a assignée à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C et n'aurait pas pris en compte la situation médicale de sa fille alors qu'elle a visé la décision du 24 octobre 2019 refusant à la requérante un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir apporté de nouveaux éléments sur l'état de santé de sa fille. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne à tort qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir entrepris une procédure de divorce, elle n'établit pas, en se bornant à produire une requête relative à une demande de divorce en date du 30 octobre 2022, qu'une procédure de divorce aurait été entreprise à la date de cette décision. Par suite, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme C fait valoir que la convocation qui lui a été adressée ne mentionnait pas qu'elle pouvait apporter des documents médicaux concernant l'état de santé de sa fille. Toutefois, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n'allègue ni n'établit que le défaut de prise en charge de l'état de santé de sa fille devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que l'état de santé de sa fille aurait évolué défavorablement depuis la décision du 24 octobre 2019 lui refusant un titre de séjour en tant que parent d'enfant malade, disposait d'éléments pertinents qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Le moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ".

5. Il résulte des propres termes des dispositions précitées qu'elles ne protègent de l'éloignement, après mise en œuvre d'une procédure médicale spécifique, que les ressortissants étrangers se prévalant de leur propre état de santé, et non les parents d'un enfant étranger malade. Les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont en conséquence inopérants. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces médicales produites que le défaut de prise en charge médicale de la fille de la requérante pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si Mme C, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de trois ans avec deux de ses enfants, elle n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne conteste pas que ses trois autres enfants et son époux résident en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de sa fille pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'est pas établit que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. En outre, Mme C ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".

10. Mme C fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an avant la décision attaquée portant assignation à résidence et il n'est pas contestée qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que la décision d'assignation à résidence n'a pas d'utilité dès lors que son adresse est connue des services de la préfecture, Mme C n'établit pas l'illégalité de cette décision.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,