Legislator Jurisprudence & Législation
2208056 Généré par l'IA

Immigration Decision Annulment Due to Failure to Consider Minor Son's Residence Permit

Numéro de cause 2208056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged administrative decisions ordering their departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing an 18-month re-entry ban, arguing a lack of proper motivation and failure to consider a valid residence permit previously issued to their minor son. The court granted provisional legal aid and annulled all challenged decisions because the administrative authority failed to conduct an effective examination of the individual's situation by disregarding the existence of the son's residence permit, consequently ordering the authority to re-examine the individual's status, issue a provisional residence permit pending that review, and erase the associated Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Immigration Decision Annulment Due to Failure to Consider Minor Son's Residence Permit: The court granted provisional legal aid and annulled all challenged decisions because the administrative authority failed to conduct an effective examination of the individual's situation by disregarding the existence of the son's residence permit, consequently ordering the authority to re-examine the individual's status, issue a provisional residence permit pending that review, and erase the associated Schengen information system alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur interdiction d'entrée départ du pays annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 for the payment of legal fees (implicitly referenced in Article 5 of the dispositive via Article 37 of the 1991 law).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article authorized the designated councilor to rule on the case, which is the basis for the decision mentioned in the introductory section and subsequent orders.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited to establish the legal obligation to grant a provisional residence permit following the annulment of the obligation to leave the territory (implicit basis for the injunction in Article 3).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 for the payment of legal fees (implicitly referenced in Article 5 of the dispositive via Article 37 of the 1991 law).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, la copie du titre de séjour de son fils M. F ayant été communiquée et son fils M. C D ayant introduit un recours devant le tribunal concernant son droit au séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seront annulées par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de sa situation familiale et de la scolarisation de ses trois enfants ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit la préfète s'étant bornée à viser le rejet antérieur de sa demande d'asile ainsi que les précédentes décisions du juge administratif ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Pochard, avocate, représentant M. D, qui reprend des moyens de la requête ;

- les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arménienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant arménien, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. D est entré sur le territoire français en 2018 avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2003, 2005 et 2013. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2023 a été délivré le 13 juin 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, à M. B D, le fils mineur du requérant né en 2005. Il est constant que la préfète de l'Ain, qui a considéré que l'épouse et les enfants du requérant étaient dépourvus de droit au séjour sur le territoire français, n'a pas pris en compte l'existence de ce titre de séjour qui avait été portée à sa connaissance. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination implique que la préfète de l'Ain réexamine la situation de M. D et lui délivre uniquement une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

7. En second lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a par suite lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pochard, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pochard, avocate de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,