State Payment and Damages Claim Inadmissible in Emergency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for the State to pay a provision of €12,000 for claimed unpaid bonuses, to compel the administration to reconstruct their professional history, and to award €1,000 for moral damages, but the court found the claims for definitive condemnation and injunction orders manifestly inadmissible under the rules governing emergency proceedings. Furthermore, the request for a financial provision was deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first submitted a specific request for payment to the administration which had then been rejected, as required by administrative justice rules for claims seeking a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; State Payment and Damages Claim Inadmissible in Emergency Proceedings: Furthermore, the request for a financial provision was deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first submitted a specific request for payment to the administration which had then been rejected, as required by administrative justice rules for claims seeking a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request of M. B.
This provision was cited as the basis for the initial request, but the claim for provision was ultimately rejected as inadmissible based on procedural grounds.
This provision was applied to declare the claims for payment inadmissible due to the lack of a prior administrative decision rejecting a demand for payment.
This provision, concerning costs, was necessarily addressed because the conclusions for provision based on it were rejected as a consequence of the main claims being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros, au titre des sommes qu'il estime lui être dues par l'Etat au titre de primes relatives à ses fonctions au sein de la DDETS de la Moselle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de son parcours professionnel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en indemnisation d'u préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins de condamnation et d'injonction:
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Il n'appartient au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de prononcer des condamnations définitives, ni des mesures d'injonction à destination de l'administration. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint une reconstitution de carrière sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions:
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, M. B se borne à se prévaloir d'une demande de changement d'échelon et à produire un échange de courriels avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est concluant que "après vérification, votre régime indemnitaire a fait l'objet d'une revalorisation annuelle conforme au ministère jusqu'en 2018. En effet, il est apparu que votre dotation 2018 de l'indemnité spéciale versée en 2019 n'a pas été prise en compte. Je vous confirme donc que mon équipe procède à la régularisation rétroactive sur paie de novembre 2021 de cette prime". Il ne justifie pas, par ces éléments, avoir adressé à l'administration une demande tendant au paiement d'une somme d'argent qui aurait été rejetée, et dont l'objet correspondrait à celui, au demeurant difficilement intelligible, de sa demande de référé.
6. Les conclusions de M. B aux fins de provision, dans ces conditions, apparaissent manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2023
La juge des référés,
Anne DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,