Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing issues of signatory incompetence, lack of motivation, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the forced removal did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8, given the applicant's lack of strong ties in France, prior removal evasion, and criminal record; furthermore, the applicant failed to establish a present personal risk of treatment prohibited by Article 3 in their country of origin, and no arguments were raised against the refusal of a voluntary departure period or the re-entry ban, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the forced removal did not constitute an excessive violation of the right to private and family life under Article 8, given the applicant's lack of strong ties in France, prior removal evasion, and criminal record; furthermore, the applicant failed to establish a present personal risk of treatment prohibited by Article 3 in their country of origin, and no arguments were raised against the refusal of a voluntary departure period or the re-entry ban, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the challenge based on Article 8 of this convention concerning the obligation to leave the territory (Point 5 & 6) and Article 3 concerning the designation of the country of destination (Point 9).
Cited in the reasoning explaining why the lack of motivation argument was rejected (Point 3), which supports the final rejection of the related claim (Point 6).
Cited in the reasoning explaining why the lack of motivation argument was rejected (Point 3), which supports the final rejection of the related claim (Point 6).
This is the main dispositive order rejecting the applicant's substantive claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- M. D n'étant pas représenté ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. D n'étant pas présent dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une extraction du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 août 2002, demande l'annulation des décisions en date du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. D déclare être en France depuis sept ans. Il est célibataire, et sans enfant à charge. Si M. D déclare avoir de la famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père selon ses déclarations en 2021. Le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 à laquelle il s'est soustrait. M. D est défavorablement connu des services de police. Le requérant a fait l'objet d'une condamnation à un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. M. D n'invoquant aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la
décision attaquée, il n'est pas fondé à en demander l'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation
de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. D n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation
de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
11. M. D n'invoquant aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la
décision attaquée, il n'est pas fondé à en demander l'annulation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation
de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas
dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ELa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,