Legislator Jurisprudence & Législation
2208043 Généré par l'IA

Applicant v. French State (Asylum Notification)

Numéro de cause 2208043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, arguing it was based on a decision from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) that had not been validly notified, thereby meaning he still had the right to remain and pursue his asylum claim. The court found that the postal service's failure to deliver the OFPRA decision, evidenced by the return of the mail to the sender because the mailbox was unidentifiable, meant the applicant was not deemed to have been regularly notified of the rejection; consequently, the obligation to leave the territory was annulled as the underlying prerequisite—the termination of the right to stay following a final rejection—was not met, leading the court to order the issuance of a new asylum seeker certificate until the National Court for Asylum Law rules definitively.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French State (Asylum Notification): The court found that the postal service's failure to deliver the OFPRA decision, evidenced by the return of the mail to the sender because the mailbox was unidentifiable, meant the applicant was not deemed to have been regularly notified of the rejection; consequently, the obligation to leave the territory was annulled as the underlying prerequisite—the termination of the right to stay following a final rejection—was not met, leading the court to order the issuance of a new asylum seeker certificate until the National Court for Asylum Law rules definitively.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile notification de la décision annulation du congé droit au retour protection de l'État obligation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 2
The decision explicitly orders the annulment of the administrative order of November 16, 2022, based on the reasoning that the OFPRA decision was not properly notified.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Article 1
The court grants the request for provisional legal aid.
Article 3
The court orders the Prefect to issue an asylum seeker certificate.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The decision explicitly orders the annulment of the administrative order of November 16, 2022, based on the reasoning that the OFPRA decision was not properly notified.

Article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 5) to establish that the appellant was entitled to remain in the territory because the OFPRA decision was not final, which served as the basis for the annulment in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.

Article 1

The court grants the request for provisional legal aid.

Article 3

The court orders the Prefect to issue an asylum seeker certificate.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E D, représenté A Me Zimmerman, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 A lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ou subsidiairement, enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- la décision est contraire aux stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la demande de suspension :

- il y a lieu de lui accorder la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la CNDA ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés A M. D n'est fondé.

A un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2023, M. D conclut aux mêmes fins que la requête, A les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- sa demande d'aide juridictionnelle pour sa procédure devant la CNDA a été admise ;

- le dossier lui a été communiqué permettant de justifier que le rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifié.

Le président du tribunal a désigné M. C B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 04 mai 1997, est entré en France le 22 avril 2021 et a déposé une demande d'asile le 27 avril 2021. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a permis d'établir que ses empreintes avaient été relevées en Italie. L'administration a saisi les autorités italiennes qui ont refusé le transfert de l'intéressé. M. D a déposé une deuxième demande d'asile en date du 11 octobre 2021 qui a été rejetée le 12 juillet 2022 A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes du R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

5. M. D soutient qu'aucune décision définitive de l'OFPRA n'est intervenue, faute d'une notification régulière. Si le relevé TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire indique que la décision de l'OFPRA lui a été notifié le 23 août 2022 à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation postale retraçant le parcours du courrier, le pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'expéditeur au motif que la boîte aux lettres n'aurait pas été identifiable. Toutefois, l'adresse mentionnée sur le courrier, telle qu'elle ressort du relevé TélémOfpra est exacte et correspond au logement qui lui est attribué dans le cadre du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le pli ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement distribué le 23 août 2022 et la décision de l'OFPRA n'étant pas définitive, M. D bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire. A suite, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, A voie de conséquence, les décisions A lesquelles la préfète a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, valable jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. M. D est admis, A le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

D É C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2022 A lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, valable jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Zimmermann, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Zimmerman et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. B

Le greffier,

S. Pillet

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,