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2208039 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Driving License Annulment Request

Numéro de cause 2208039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Interior Minister's decision from August 10, 2022, declaring their driving license invalid due to zero points, and challenged the point deductions stemming from infractions on November 30, 2019, and January 4, 2020, arguing procedural failures and the subsequent cancellation of the latter offense via a successful administrative challenge. The court ultimately ruled solely to acknowledge the claimant's subsequent filing on September 6, 2024, wherein the claimant expressly and completely withdrew their entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Driving License Annulment Request: The court ultimately ruled solely to acknowledge the claimant's subsequent filing on September 6, 2024, wherein the claimant expressly and completely withdrew their entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue contestation de la radiation retrait de l'annulation course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section concerning the designation of the single judge to rule on the matter, which is a procedural basis for the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for dispensing with the public statement of conclusions by the rapporteur public.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 26 juillet 2023, M. A B D, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision de retrait de six points afférente à l'infraction commise le 30 novembre 2019 à 16 h 15 à Lille et celle de quatre points afférente à l'infraction commise le 4 janvier 2020 à 23 h 05 à Hénin Beaumont.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- s'agissant de l'infraction du 4 janvier 2020, il a adressé une réclamation pour la contester ; cette réclamation aura nécessairement pour effet d'annuler le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le retrait de points afférent ;

- il a transmis, le 8 décembre 2022, au ministère de l'intérieur, la preuve de l'annulation du titre exécutoire relatif à la contravention du 4 janvier 2020 à Hénin-Beaumont ; l'officier du ministère public a également informé le ministère de l'intérieur de cette annulation en adressant une demande de restitution de points par correspondance du 7 décembre 2022 ;

- s'agissant de l'infraction du 30 novembre 2019 à Lille, il n'a jamais eu connaissance d'un jugement du tribunal de police de Lille et a décidé de former une déclaration d'opposition ; la condamnation du tribunal de police de Lille n'est donc pas définitive du fait de l'opposition dûment régularisée ;

- les mentions, tant sur la décision 48 SI que sur le relevé d'information intégral, selon laquelle la perte de six points proviendrait du tribunal pour enfants de C sont erronées et une telle mention ne saurait avoir de conséquence légale et entraîner la perte de six points ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. A B D, représenté par Me Debrabant, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 août 2023.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B D, né le 11 mai 1996 à Lille, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Il a fait l'objet d'un retrait de 4 points pour infraction commise le 2 mars 2017 à 09 h 01 à Hénin Beaumont, 1 point pour une infraction commise le 14 février 2018 à 10 h 58 à Noyelles Godault, 1 point pour une infraction commise le 19 juin 2018 à 15 h 27 à Vendeville, 6 points pour une infraction commise le 30 novembre 2019 à 16 h 15 à Lille et 4 points pour une infraction commise le 4 janvier 2020 à 23 h 05 à Hénin Beaumont. Par une décision 48 SI du 10 août 2022 le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B D demande au tribunal d'annuler les retraits de points afférents aux infractions commises les 30 novembre 2019 à Lille et 4 janvier 2020 à Hénin Beaumont ainsi que la décision 48 SI du 10 août 2022.

2. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, M. A B D, représenté par Me Debrabant, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,