Legislator Jurisprudence & Législation
2208038 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Priority Housing Provision

Numéro de cause 2208038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought €6,000 in damages from the State for the failure to provide urgently required priority housing, despite prior mediation recognition and court orders enforcing relocation, arguing the continued precarious living situation (staying in transitional lodging while facing eviction) constituted fault. The court reasoned that the State's liability was re-engaged following a prior indemnity judgment due to the ongoing failure to rehouse, establishing a new period of fault running from June 30, 2021, until the applicant finally secured social housing on October 3, 2022; however, considering the short duration of this renewed failure (just over three months after the obligation arose) and the applicant's initial recognized precarious living situation, the court awarded only €100 in damages for the resulting non-pecuniary prejudice, rejecting the remaining claims, including legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Delayed Priority Housing Provision: The court reasoned that the State's liability was re-engaged following a prior indemnity judgment due to the ongoing failure to rehouse, establishing a new period of fault running from June 30, 2021, until the applicant finally secured social housing on October 3, 2022; however, considering the short duration of this renewed failure (just over three months after the obligation arose) and the applicant's initial recognized precarious living situation, the court awarded only €100 in damages for the resulting non-pecuniary prejudice, rejecting the remaining claims, including legal costs.

Mots-clés

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mise à la charge des frais frais de logement ordre d'évacuation obligation étatique manquement du bailleur coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims from the applicant's request.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the decision on costs, even though the request was ultimately rejected in Article 5.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in connection with the decision on costs, even though the request was ultimately rejected in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2022 et le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lemos demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- par une décision du 17 décembre 2015, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T1 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle bénéficie d'un hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs et fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement prononcée par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requérante a été relogée le 3 octobre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 17 décembre 2015 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement

n° 1701742 du 17 mai 2017, enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1 avant le 1er août 2017 sous astreinte. Le tribunal a également enjoint, par un jugement n° 2002912 du 18 avril 2019, au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2020. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement n° 2002915 du 30 juin 2021, condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 4 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 16 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir dans son mémoire en défense que Mme B a bénéficié d'un relogement dans un logement social de type T2 correspondant à ses besoins et à ses capacités financières, et qu'elle a signé le contrat de bail pour ce logement, contrat qui a pris effet le 3 octobre 2022. Or, la requérante n'apporte aucun démenti à cette information. Dans ces conditions, si Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est de nouveau engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger à compter du précédent jugement de condamnation lu en audience publique

le 30 juin 2021. Par suite, la nouvelle période d'engagement de la responsabilité doit être regardée comme débutant le 30 juin 2021 et s'achevant le 3 octobre 2022.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître

le 17 décembre 2015 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un foyer logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trois mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 100 (cent) euros.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 100 (cent) euros au titre des dommages et intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La greffière,

M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2208038