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2208033 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Social Housing Priority Status Due to Incomplete Initial Application

Numéro de cause 2208033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for priority and urgent social housing status, based on the termination of their emergency shelter contract. The court rejected the claim because the initial application to the mediation commission was incomplete, lacking a required identity document, and the applicant failed to provide proof that this missing document was submitted to the commission within the specified deadline for regularization, thus validating the commission's implicit rejection.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Implicit Rejection of Social Housing Priority Status Due to Incomplete Initial Application: The court rejected the claim because the initial application to the mediation commission was incomplete, lacking a required identity document, and the applicant failed to provide proof that this missing document was submitted to the commission within the specified deadline for regularization, thus validating the commission's implicit rejection.

Mots-clés

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logement social pièces de légitimation contrôle juridictionnel inobservation du délai résiliation de contrat expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de médiation de Paris à la suite de son recours du 6 mai 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle est placée dans une situation d'urgence dès lors que son contrat d'hébergement auprès du centre maternel " L'essor sésame " prend fin au 29 mars 2022.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Voillemot a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a, le 6 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 25 mai 2021, le secrétariat de la commission de médiation a adressé à Mme B une demande de régularisation de son recours dans le délai d'un mois en lui demandant de produire la copie d'une pièce justifiant de son identité, obligatoire pour la constitution de son dossier. Il lui a également précisé que le délai d'instruction de sa demande était suspendu jusqu'à la réception de ces pièces ou, au plus tard, jusqu'au 25 juin 2021 et qu'en l'absence de décision dans le délai de trois mois, sa demande devrait être regardée comme implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission de médiation.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ".

3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation.

4. Mme B ne conteste pas que son recours présenté devant la commission de médiation était incomplet, faute de contenir une copie d'une pièce justifiant de son identité. Si elle produit à l'instance une copie de sa carte d'identité, elle ne justifie pas avoir transmis cette pièce à la commission de médiation dans les délais impartis par le courrier de régularisation du 6 mai 2021. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de cette dernière.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOTLa greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3