Challenger v. Administration Regarding Expulsion Order and Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged an administrative order dated May 1, 2022, requiring him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing multiple procedural flaws including violation of the right to be heard. The administrative court found the administrative decision unlawful because the record did not show the authority had invited the petitioner to present relevant observations prior to the decision, thereby depriving him of a procedural guarantee, leading the court to annul the order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the destination country, while further ordering the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenger v. Administration Regarding Expulsion Order and Procedural Flaws: The administrative court found the administrative decision unlawful because the record did not show the authority had invited the petitioner to present relevant observations prior to the decision, thereby depriving him of a procedural guarantee, leading the court to annul the order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of the destination country, while further ordering the administrative authority to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to annul the prefect's decisions based on the procedural ground found in the reasoning (violation of the right to be heard).
This article constitutes the final order granting the injunction for the Prefect to issue a provisional residence permit during the re-examination.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision, cited in Article 7, relates to the rejection of applications for costs/legal aid in the final orders (although the court ultimately decides not to award them).
This provision, cited in Article 7, relates to the rejection of applications for costs/legal aid in the final orders (although the court ultimately decides not to award them).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. C F, alias B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police de Paris représenté par Me Cano, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et subsidiairement à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cuilliez, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle abandonne toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. F assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 3 janvier 1996, conteste l'arrêté en date du 1er mai 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
En ce qui concerne la recevabilité du recours :
2. Le préfet de police de Paris fait valoir que la requête, enregistrée le 31 octobre 2022, est tardive dès lors que l'arrêté contesté en date du 1er mai 2021 a été notifié le même jour au requérant qui disposait d'un délai de recours de quarante-huit heures. Toutefois le préfet n'apporte pas la preuve de la date de notification de son arrêté. Par conséquent, la requête est recevable.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er Les décisions en date du 1er mai 2022 par lesquelles le au préfet de police de Paris a obligé M. F à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. F le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. ELa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,