Legislator Jurisprudence & Législation
2208030 Généré par l'IA

National Contesting Administrative Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2208030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national contesting an administrative order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year return ban argued the decision lacked proper motivation, violated the right to be heard, and constituted a manifest error of appreciation, including a claim that his asylum rejection erroneously relied on Ethiopian rather than Somali nationality. The court rejected all grounds for annulment, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, that the alleged nationality error was irrelevant to the legality of the departure order, that the applicant failed to prove a risk of inhuman treatment in his country of origin under European Convention on Human Rights Article 3, and that the one-year ban on return was correctly based on applicable legal criteria, thus dismissing the entire claim and the associated request for an injunction with penalty.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 du même code; National Contesting Administrative Departure Order Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated, that the alleged nationality error was irrelevant to the legality of the departure order, that the applicant failed to prove a risk of inhuman treatment in his country of origin under European Convention on Human Rights Article 3, and that the one-year ban on return was correctly based on applicable legal criteria, thus dismissing the entire claim and the associated request for an injunction with penalty.

Mots-clés

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départ du pays erreur administrative droit d'asile nationalité rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
Article L. 612-10 du même code
This article was cited to justify the application of the one-year entry ban period, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to explain the legal basis for imposing the entry ban, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the appeal.

Article L. 612-10 du même code

This article was cited to justify the application of the one-year entry ban period, which was upheld in the reasoning leading to the rejection of the appeal.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the legal framework regarding the prohibition of removal to a country where the individual's life or freedom is threatened, which was examined in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2022, M. B E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cuilliez, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle abandonne toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ; elle soutient également que le rejet de sa demande d'asile a été fondé sur la circonstance qu'il aurait été éthiopien et non pas somalien ;

- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. E assisté de Mme C A, interprète assermentée en langue somalie.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, conteste l'arrêté en date du 21 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen commun aux décisions :

2. L'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Le requérant fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée en prenant en compte une nationalité éthiopienne alors qu'il est ressortissant somalien. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'est pas fondée sur le rejet définitif de sa demande d'asile.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. E n'apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce de nature à établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :

11. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite le moyen doit être écarté.

17. Il résulte du point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. DLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,