Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Appeal Regarding Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit refusal by the prefect regarding a request for a residence permit, alleging the lack of response to a request for supporting documents rendered the decision unmotivated and that the refusal violated rights to private and family life. The court rejected the appeal as inadmissible because the initial submission to the prefecture on March 30, 2022, was merely a request to schedule an appointment to file the residence permit application, not the formal application itself; consequently, no administrative decision, implicit or otherwise, concerning the residence permit request had arisen for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Appeal Regarding Implicit Refusal of Residence Permit: The court rejected the appeal as inadmissible because the initial submission to the prefecture on March 30, 2022, was merely a request to schedule an appointment to file the residence permit application, not the formal application itself; consequently, no administrative decision, implicit or otherwise, concerning the residence permit request had arisen for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, but rather the outcome based on the reasoning in section 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Boget, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 30 juillet 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Mme B soutient que :
- faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de ses motifs, la décision attaquée méconnaît l'exigence de motivation posée à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 septembre 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation, aucune décision administrative n'étant née du silence conservé sur la demande de rendez-vous reçue par les services de l'Etat le 30 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Tadjikistan née en 1975, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née selon elle du silence conservé quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour reçue par les services de l'Etat le 30 mars 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par le conseil de la requérante aux services de la préfecture du Rhône et reçue par ceux-ci le 30 mars 2022 ne tendait qu'à la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt par Mme B de sa demande de titre de séjour. Alors que l'absence de suite donnée à une telle demande de rendez-vous ne saurait être regardée comme faisant naître une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il ne ressort pas du dossier que Mme B a formellement déposé la demande de titre de séjour dont elle fait état, de sorte qu'aucune décision implicite portant rejet de cette demande n'a pu naître. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier