Legislator Jurisprudence & Législation
2208023 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority (Premises Liability)

Numéro de cause 2208023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sued the metropolitan authority seeking compensation for injuries sustained from a fall on a public walkway on February 25, 2021, caused by tripping on a loose section of construction barrier tape, arguing this constituted a failure in the normal maintenance of the public way. The court rejected the claim, reasoning that the presence of the visible, untethered tape, even near the roadway, was an obstacle within the normal expectations for users of the public path and that the accident was solely attributable to the claimant's inattention, thus failing to establish the liability of the authority for insufficient maintenance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 4; Claimant v. Metropolitan Authority (Premises Liability): The court rejected the claim, reasoning that the presence of the visible, untethered tape, even near the roadway, was an obstacle within the normal expectations for users of the public path and that the accident was solely attributable to the claimant's inattention, thus failing to establish the liability of the authority for insufficient maintenance.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité civile de la commune lésion corporelle par chute action en indemnité loi sur les chemins pour piétons responsabilité du locataire droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the petitioner's claim for costs under this article (Article 2) and rejected the respondent's claim for costs under this article (Article 2).
Article 1er
The court explicitly rejects the main claim of the petitioner (Mme C épouse A) in this article.
Article 3
This article imposes the expert costs on the petitioner (Mme C épouse A).
Article 4
This article declares the judgment common to the Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the main claim of the petitioner (Mme C épouse A) in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the petitioner's claim for costs under this article (Article 2) and rejected the respondent's claim for costs under this article (Article 2).

Article 3

This article imposes the expert costs on the petitioner (Mme C épouse A).

Article 4

This article declares the judgment common to the Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Benita-Duponchelle, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 14 971, 25 euros en réparation du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime sur la voie publique le 25 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la chute qu'elle a subie sur la voie publique, le 25 février 2021, causée par la présence d'un ruban de balisage de travaux dans lequel elle s'est accrochée le pied constituant un défaut d'entretien normal, engage la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence à son égard ;

- le préjudice subi doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 14 971, 25 euros, que devra lui verser cette collectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances, représentées par Me Pontier, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire les prétentions indemnitaires de la requérante.

La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à laquelle la procédure a été communiquée, a, par lettre du 12 avril 2023, informé le tribunal ne pas intervenir.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu :

- le rapport d'expertise judiciaire du 3 juillet 2022 ;

- l'ordonnance n° 2110849 du 12 juillet 2022 de la première vice-présidente du tribunal taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 827, 60 euros ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand représentant la métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la matinée du 25 février 2021, alors qu'elle circulait à pied à hauteur de la place Marceau, au croisement de la rue Fauchier à Marseille (13002), Mme C épouse A a fait une chute à l'origine de divers préjudices. Elle demande la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille Provence à réparer les préjudices ainsi subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des témoignages et n'est pas contesté que, dans la matinée du 25 février 2021, Mme C accompagnée d'amies, alors qu'elle circulait à pied, a trébuché sur la partie libre d'une partie d'un ruban de balisage de couleurs rouge et blanche, accroché à la base d'un poteau implanté sur la piste cyclable pavée, en limite de la chaussée du rond-point Marceau, longeant le large trottoir piétonnier. La présence de cette partie du ruban de balisage flottante ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature, ses dimensions, ses couleurs, sa mobilité, son emplacement et sa visibilité en plein jour, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre même en limite de la chaussée. Ainsi, l'absence alléguée de signalisation de cet obstacle ne saurait être regardée comme ayant constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille Provence à l'égard de la requérante, en raison de l'accident survenu à celle-ci et qui est dû exclusivement à son inattention. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander à la métropole réparation des conséquences dommageables de cet accident.

Sur la déclaration de jugement commun :

4. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a informé le tribunal ne pas intervenir à l'instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.

Sur les dépens :

5. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 827, 60 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 12 juillet 2022. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de Mme C.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole-Aix-Marseille Provence et la SMACL assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La somme de 1 827, 60 (mille huit cent vingt-sept euros et soixante centimes) au titre des frais d'expertise est mise à la charge définitive de Mme C épouse A.

Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à la métropole-Aix-Marseille Provence, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à Me Benita-Duponchelle.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 .

La présidente rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUETLe greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,