Technical Agent v. Municipality (Delayed Sickness Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former non-tenured technical agent sought damages of €10,000 from the municipality for moral prejudice and difficulties in living conditions resulting from the delayed payment of sickness benefits following a medical leave, alleging the municipality's fault in not promptly paying his due entitlements or reimbursing collected daily allowances under subrogation. The court rejected the claim because the documentation did not establish any fault by the municipality, noting that while payment details were complex, the municipality demonstrated timely transmission of necessary documents to the primary health insurance fund, thus absolving itself of responsibility for subsequent delays in benefit payments by that external body, and further found no basis for strict liability as the alleged prejudice was not shown to be abnormal and special.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Technical Agent v. Municipality (Delayed Sickness Benefits): The court rejected the claim because the documentation did not establish any fault by the municipality, noting that while payment details were complex, the municipality demonstrated timely transmission of necessary documents to the primary health insurance fund, thus absolving itself of responsibility for subsequent delays in benefit payments by that external body, and further found no basis for strict liability as the alleged prejudice was not shown to be abnormal and special.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited in the reasoning (considerant 11) as a basis for denying the application of costs against the municipality, which was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Eveux à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du retard de versement des sommes qui lui étaient dues à la suite de son arrêt de travail pour maladie ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eveux une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute en tardant à lui payer ses indemnités journalières ;
- la responsabilité de la commune est également engagée en raison du caractère anormal et spécial de son préjudice ;
- il a rencontré des difficultés économiques en raison des retards de paiement de la commune ;
- il a sombré dans la dépression, compte tenu de sa précarité ;
- cette pathologie est en lien avec la faute de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune d'Eveux, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- le préjudice invoqué par M. B n'est pas anormal et spécial ;
- les préjudices ne sont pas établis ;
- leurs liens avec le fonctionnement des services communaux n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure public,
- les observations de Me Goirand pour M. B,
- et les observations de Me Teston pour la commune d'Eveux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d'agent technique non titulaire, à compter du 17 mars 2021, pour une durée de 11 mois et 12 jours, par la commune d'Eveux. Il s'est absenté irrégulièrement de son poste du 2 au 6 août 2021, puis a adressé à la commune un certificat médical d'arrêt de travail à compter du 9 août 2021. Estimant que la commune d'Eveux ne lui a pas payé de manière diligente, les traitements auxquels il pouvait prétendre à la suite de cet arrêt de travail, il demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces retards.
2. M. B soutient que la commune aurait tardé à lui verser le traitement auquel il pouvait prétendre et aurait conservé le bénéfice des indemnités journalières qui lui revenaient au-delà de la période de subrogation.
3. Aux termes de l'article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988: " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ".
4. M. B pouvait, en application de ces dispositions, prétendre au maintien de son plein traitement pendant un mois, puis d'un demi-traitement pendant un mois. Au-delà et éventuellement pour le complément si le demi-traitement était inférieur aux indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre, le requérant relevait d'une prise en charge par la CPAM par le versement d'indemnités journalières.
5. Les pièces produites au dossier attestent que pour le mois d'août, M. B a perçu un plein traitement. Pour le mois de septembre et jusqu'au 8 octobre 2021, les choses sont moins claires. Le bulletin de salaire de septembre 2021 mentionne un paiement intervenu le 25 septembre, correspondant à un demi-traitement. Le bulletin de paie de décembre 2021 mentionne par ailleurs une régularisation pour la période de septembre à décembre intitulé " IJ avec subrogation ".
6. S'il est difficile de comprendre les différents montants versés par la commune à M. B, ce dernier se borne à alléguer des retards dans les versements auxquels il pouvait prétendre, notamment dans le reversement par la commune, des indemnités journalières qu'en raison de la subrogation, elle avait encaissées.
7. Toutefois, un tel retard ne résulte pas des pièces du dossier et, en tout état de cause, la commune, qui établit les dates auxquelles elle a transmis à la CPAM les formulaires de déclaration, par M. B, de ses arrêts de maladie, ne peut être tenue responsable des délais dans lesquels la CPAM a, elle-même, versé ces indemnités journalières.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas la faute qu'il impute à la commune.
9. La responsabilité sans faute de la commune ne peut davantage être retenue, en l'absence de tout fondement juridique, M. B se bornant à soutenir qu'il a subi un préjudice anormal et spécial.
10. Par suite, les conclusions présentées par M. B, aux fins de condamnation de la commune d'Eveux doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Eveux qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Eveux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,