Legislator Jurisprudence & Législation
2208015 Généré par l'IA

Refusal to Authorize Home Instruction Upheld Despite Parental Qualifications and Family Travel

Numéro de cause 2208015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the administrative decision rejecting her mandatory prior appeal against the refusal to authorize home instruction for her young daughter, arguing that the refusal was a manifest error of assessment given her prior successful home instruction of three older siblings, her pedagogical training, teaching experience, and the family's frequent travel due to the father's profession. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant education code, home instruction authorization based on a "situation propre à l'enfant" (a situation specific to the child) requires that this situation justifies a particular educational project, and the applicant failed to demonstrate such a specific situation, as the siblings' situation, the parent's qualifications, and the family's travel did not suffice; furthermore, the proposed educational project lacked the required clarity regarding essential teaching elements, pedagogy adapted to the child's pace, and organization of the child's time, failing to prove that the common core of knowledge could not be acquired in a school setting.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée, Article L. 131-5 du code de l'éducation; Refusal to Authorize Home Instruction Upheld Despite Parental Qualifications and Family Travel: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant education code, home instruction authorization based on a "situation propre à l'enfant" (a situation specific to the child) requires that this situation justifies a particular educational project, and the applicant failed to demonstrate such a specific situation, as the siblings' situation, the parent's qualifications, and the family's travel did not suffice; furthermore, the proposed educational project lacked the required clarity regarding essential teaching elements, pedagogy adapted to the child's pace, and organization of the child's time, failing to prove that the common core of knowledge could not be acquired in a school setting.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorité parentale erreur administrative appréciation manifestement inexacte décision motivée droit à l'instruction primaire domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

This order rejects the main request for annulment of the administrative decision.

Article L. 131-5 du code de l'éducation

This article was used to analyze the conditions under which homeschooling authorization can be granted, justifying the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2022 et 12 septembre 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille A.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les trois aînés sont instruits en famille depuis quatre ans, que l'enfant a besoin de s'instruire avec le reste de sa fratrie, que la requérante a été formée aux pédagogiques alternatives, qu'elle a enseigné pendant treize ans au sein d'associations et d'établissements privés et, enfin, que la famille voyage fréquemment pour suivre le père qui se déplace régulièrement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Créteil.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E a présenté, le 6 mai 2022, pour sa fille, A née en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 1er juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté sa demande. La requérante a formé, le 20 juillet 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 21 juillet 2022. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ".

3. La requérante doit être regardée comme soutenant que le recteur aurait mal apprécié la situation de sa fille en lui refusant l'autorisation d'instruction en famille dès lors que les trois aînés sont instruits en famille depuis quatre ans, que l'enfant a besoin de s'instruire avec le reste de sa fratrie, que la requérante a été formée aux pédagogiques alternatives, qu'elle a enseigné pendant treize ans au sein d'associations et d'établissements privés et, enfin, que la famille voyage fréquemment pour suivre le père qui se déplace régulièrement. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation que son 4° ne permet d'autoriser l'instruction en famille que dans le cas où il existe une situation propre à l'enfant et que cette situation propre justifie un projet éducatif particulier. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les seules circonstances que la personne qui est responsable du projet éducatif justifie de sa capacité à instruire l'enfant, que l'enfant ressente l'envie de s'instruire avec le reste de sa fratrie et que le père de l'enfant se déplace fréquemment pour des raisons professionnelles ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Il ressort, en outre, de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif n'est pas établie et que la volonté de l'enfant d'être instruit en famille comme ses frères et sœurs ne constitue pas une situation particulière justifiant une instruction en famille. La requérante n'établit pas non plus que les compétences attendues du socle commun de connaissances, compétences et de culture ne pourraient pas être acquises par l'enfant en suivant le projet pédagogique dispensé dans un établissement scolaire alors que le projet pédagogique élaboré dans le cadre de la demande d'autorisation n'offre aucune lisibilité en terme d'apprentissages, ni aucune organisation du temps de l'enfant détaillant le rythme et les activités de l'enfant. La seule présentation sommaire de l'enfant, de l'instructeur principal et des choix pédagogiques ne suffit pas à justifier de l'existence d'un projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission d'appel a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2022 lui refusant l'autorisation d'instruction en famille de sa fille doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

La rapporteure,

F. DLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière