Legislator Jurisprudence & Législation
2208013 Généré par l'IA

Liquidator Challenge to Repayment Order for Misuse of Partial Activity Scheme

Numéro de cause 2208013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company sought to annul a decision demanding the repayment of €56,419.11 due to the massive and uninterrupted use of the partial activity scheme outside of administrative closure periods, arguing errors of law regarding employee leave imposition and executive eligibility, and an error of assessment concerning exceptional circumstances justifying use between June 2020 and April 2021. The court rejected the arguments concerning leave and executive eligibility as not being the basis for the original demand, and dismissed the claim of exceptional circumstances because the company demonstrated only a negligible 0.67% annual revenue drop in 2020 compared to 2019 and failed to provide supporting accounting evidence for a purported 50% drop in 2021, thus upholding the repayment order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5122-1 du code du travail, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Liquidator Challenge to Repayment Order for Misuse of Partial Activity Scheme: The court rejected the arguments concerning leave and executive eligibility as not being the basis for the original demand, and dismissed the claim of exceptional circumstances because the company demonstrated only a negligible 0.67% annual revenue drop in 2020 compared to 2019 and failed to provide supporting accounting evidence for a purported 50% drop in 2021, thus upholding the repayment order.

Mots-clés

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demande partielle comptabilisation erronée liquidation d'une Sàrl indemnité en cas d'insolvabilité réalisation anticipée cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SELARL Bdr et Associés en la personne de Me Rey agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raiz, est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's main request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, and the final order rejects the claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 4 avril et 30 juin 2022, la SELARL Bdr et Associés en la personne de Me Rey agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raiz, représentée par Me Marcelin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) a demandé la décharge d'une somme de 56 419,11 euros, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que la société n'avait ni la possibilité, ni l'obligation d'imposer des congés payés à ses salariés en l'absence d'accord d'entreprise ;

- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que Mme A, cadre dirigeante au sein de l'entreprise pouvait bénéficier du dispositif de mise en activité partielle ;

- elle sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que la conjoncture économique et les circonstances exceptionnelles justifiaient qu'elle ait recours au dispositif d'activité partielle sur la période de juin 2020 à avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti,

- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mars 2020, la société Raiz a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 3 salariés de son premier établissement sur la période du 17 mars 2020 au 17 mai 2020. Le 22 juin 2020, la société a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 3 salariés de son second établissement sur la période du 8 juin 2020 au 15 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, elle a sollicité une seconde demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 4 salariés de ce second établissement sur la période du 19 octobre 2020 au 18 avril 2021. Ces demandes ont été validées tacitement par la plateforme SI APART. Le 1er juillet 2021, la DRIEETS d'Ile-de-France a procédé à un contrôle sur pièces de la société. Par une décision du 1er octobre 2021, la DRIEETS d'Ile-de-France a demandé la mise en recouvrement d'une somme de 56 419,11 euros en raison du recours massif et ininterrompu au dispositif d'activité partielle en dehors des périodes de fermeture administrative. Le 30 novembre 2021, la société Raiz a adressé un recours hiérarchique au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, notifié le 3 décembre 2021 et rejeté implicitement. Par un jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2023, la société Raiz a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire de la société demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants:1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "

3. En premier lieu, pour prendre la décision du 1er octobre 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) s'est fondée sur le motif selon lequel la société Raiz avait eu un recours massif au dispositif d'activité partielle prévu par les dispositions de l'article R. 5122-1 précitées du code du travail, au regard de la baisse limitée de son chiffre d'affaires et en l'absence de fermeture administrative. Par suite, les développements des parties relatifs aux demandes de régularisation liées aux périodes de congés payés non pris par les salariés de la société placées en activité partielle et sur l'inéligibilité de Mme A, au dispositif d'activité partielle du fait de son statut de cadre dirigeant, qui ne constituent pas les motifs des décisions attaquées, ne sont pas opérants. Les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés.

4. En second et dernier lieu, la société requérante soutient que les demandes de mise en activité partielle de ses salariés sur la période de juin 2020 à avril 2021 sont justifiées au regard des circonstances exceptionnelles résultant des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19 après le déconfinement et la reprise difficile du secteur d'activité de la communication évènementielle, contexte qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le chiffre d'affaires annuel de la société n'a connu qu'une baisse annuelle de 0,67 % en 2020 comparé à la situation de 2019, la société n'apportant aucun élément comptable au soutien de ses allégations sur une baisse de son chiffre d'affaires sur l'année 2021 de 50% par rapport à 2019. En outre, si la société fait valoir que sur la période de juin 2020 à avril 2021, elle pouvait placer ses salariés en activité partielle car son secteur d'activité présentait des difficultés liées aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, elle ne l'établit pas. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Raiz doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL Bdr et Associés en la personne de Me Rey agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raiz, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Bdr et Associés en la personne de Me Rey agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raiz, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera faite, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

S. GUGLIELMETTI

La présidente,

M. SALZMANN Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2208013